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Commerces de gros : précisions sur l’assiette et l’appréciation de la garantie d’ancienneté

Dès lors qu’il constitue une modalité de versement du salaire et non une prime, le 13e mois figurant sur les bulletins de paie doit être pris en compte pour calculer la garantie d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juillet 1970. Garantie qui doit, en outre, faire l’objet d’une appréciation annuelle. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 mai 2021.

Cass. soc. 19-5-2021 n° 19-19.427 F-D, Sté Nielsen Design c/ K. ; ; Cass. soc. 19-5-2021 n° 19-19.428 F-D, Sté Nielsen Design c/ T.


Par Valérie BALLAND
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©iStock

Dans ces affaires, des salariés, préparateurs de commandes dans une entreprise de la branche du commerce de gros, ont saisi le conseil de prud’hommes afin de réclamer à leur employeur un rappel de salaire au titre de la garantie d’ancienneté prévue par la convention collective nationale du 23 juin 1970. Dans la première espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation devait se prononcer sur les éléments de salaire à retenir dans l’assiette de calcul de la garantie, et plus précisément sur le 13e mois. L’autre question soumise aux magistrats, commune aux deux affaires, avait trait à la période d’appréciation de cette même garantie.

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Le 13e mois, modalité de paiement du salaire, entre dans le calcul de la garantie d’ancienneté

L’article IV.A de l’accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel prévoit, pour les salariés du secteur non alimentaire (auquel appartenait l’intéressé), une garantie annuelle d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée d'un pourcentage dont le taux évolue en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié.

Parmi les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté figurent notamment les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. À ce titre, la chambre sociale a d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger que la prime variable liée à l’activité du salarié devait être incluse dans l’assiette de la garantie annuelle d’ancienneté (Cass. soc. 24-9-2014 no 12-28.965 FS-PB : RJS 12/14 no 870).

Pour considérer que la prime de 13e mois ou le 13e mois devait être exclu de l’appréciation de la garantie d’ancienneté, et ainsi donner gain de cause au salarié, la cour d’appel avait notamment fait valoir, en l’espèce que :

  • le contrat de travail prévoyait un salaire brut correspondant à un horaire de 169 heures sur 13 mois ;

  • sur la période considérée, le salarié avait perçu en novembre 2011, novembre 2012 et novembre 2013, une "prime de 13e mois" égale au salaire mensuel et en novembre 2014, 2015, 2016, et 2018, un 13e mois égal au salaire mensuel ;

  • le salaire mensuel visé dans les bulletins de paie était constamment et strictement égal au salaire mensuel de base.

À l’appui de son pourvoi, l’employeur soutenait au contraire que le versement d’un 13e mois de salaire devait être intégré au calcul de la garantie d’ancienneté dès lors qu’il constituait une simple modalité de règlement du salaire annuel en treize mensualités au lieu de douze. C’est cette position que la Cour de cassation a retenue.

La Haute Juridiction souligne en effet que le salaire de l’intéressé était payable en treize fois, de sorte que la prime de 13e mois ou le 13e mois figurant sur les bulletins de paie constituait non une prime, mais une modalité de versement du salaire en treize fois devant à ce titre entrer dans l’assiette de calcul de la garantie d’ancienneté.

La garantie d’ancienneté s’apprécie sur l’année

Dans les deux espèces du 19 mai 2021, les magistrats ont également été amenés à se prononcer sur la période d’appréciation de la garantie d’ancienneté.

Pour les juges du fond, si, comme le soutenait l’employeur, la définition même de la garantie d’ancienneté telle que présentée à l’article IV.A de l’accord de branche du 5 mai 1992 peut laisser à penser que le respect de cette garantie doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle, l’article IV. B de l’accord, applicable au secteur alimentaire, prévoit une vérification annuelle, de sorte qu'a contrario, il doit être retenu une vérification non annuelle et dès lors mensuelle dans le secteur non alimentaire.

La cour d’appel soulignait en outre que les divers accords relatifs aux salaires pris en application de la convention collective applicable prévoient tous, s'agissant des échelons les plus bas dont relevait les demandeurs, une appréciation mensuelle et non annuelle de la grille des minima conventionnels. Dès lors, elle avait estimé que, par analogie, il convenait de procéder à une vérification mensuelle du respect de la garantie d'ancienneté.

Ce n’est pas l’analyse suivie par la chambre sociale qui, s’en tenant strictement aux dispositions de l’article IV A de l’accord du 5 mai 1992 dans les deux espèces, considère que la garantie d’ancienneté s’apprécie non pas mois par mois mais sur l’année.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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