Dans un texte destiné à être lu lors de la réunion préparatoire d'une convention d'une mutuelle des armées, un cadre dirigeant joue de manière sarcastique sur les différents sens du mot « collaborateur », rapprochant les collaborateurs de l’entreprise de ceux de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il conclut son texte par les propos suivants : « vous l'avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des collaborateurs, comme disait si bien Laval ».
La répétition de la convention réunissant de nombreux membres de la mutuelle, une certaine publicité est donnée à ces propos.
Les juges du fond, approuvés par la chambre sociale de la Cour de cassation, estiment que ces propos constituent, compte tenu de l'environnement de travail, un exercice abusif de sa liberté d’expression par le salarié et confèrent une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Pour sa défense, ce dernier fait valoir qu’il était absent de la réunion et que c'est un tiers qui a lu son texte. Reste qu'il en était l'auteur et, comme le relève la Cour de cassation, qu'il savait qu’il serait lu lors de la répétition.
Le fait que les propos sarcastiques en cause aient été lus en public et qu'ils émanent d'un cadre dirigeant a été important dans l’appréciation par les juges de l’abus en matière de liberté d’expression, abus caractérisé, rappelons-le, par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 17035