Un homme vivant en Allemagne a été condamné par un tribunal polonais au paiement d’une pension alimentaire à sa fille mineure, vivant en Pologne. Sa mère poursuit l’exécution du jugement en Allemagne et saisit à cette fin un tribunal allemand pour qu’il déclare la décision exécutoire, puis engage une procédure d’exécution forcée en Allemagne. Le père saisit alors un tribunal allemand d’une action en opposition à exécution, soutenant que la majeure partie de la dette alimentaire est éteinte. Le tribunal saisi s’interroge sur sa compétence pour statuer sur cette action. S’agit-il d’une modification de la décision initiale, auquel cas, en principe, seul le tribunal de la résidence habituelle du créancier d’aliments – soit la juridiction polonaise du lieu de résidence habituelle de la fille – serait compétent au titre du règlement Aliments (Règl. 4/2009 du 18-12-2008 art. 8) ? Ou s’agit-il d’une simple action, relative à l’exécution des décisions, dont le tribunal saisi se demande si elle relève bien de ce Règlement ?
S’agissant du texte applicable, la Cour de Justice rappelle l’évidence, à savoir que l’opposition à l’exécution d’une décision en matière d’aliments relève du règlement Aliments.
Si ce texte ne précise pas expressément quel est le tribunal compétent au stade de l’exécution, il indique que « la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution. » (Règl. 4/2009 du 18-12-2008 art. 41). L’action en opposition, qui ne vise ni à modifier la décision initiale ou à obtenir une nouvelle décision, ni à solliciter la révision au fond de la décision rendue dans l’autre État membre, relève donc de la compétence des juridictions de l’État membre d’exécution.
Le règlement prévoit également que les décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 sont exécutoires de plein droit dans les autres États membres. Toutefois, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec ceux énumérés par le règlement (Règl. 4/2009 du 18-12-2008 art. 21). Or, parmi ces motifs, le préambule du règlement vise expressément l’acquittement de la dette par le débiteur au moment de l’exécution (Considérant 30). Il appartiendra à la juridiction de l’État membre d’exécution de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette.
Emmanuel DE LOTH
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 73486
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