Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise que le comportement de la victime de harcèlement moral n'est pas un élément susceptible d'être pris en compte pour apprécier à la baisse le montant des dommages et intérêts.
La cour d'appel avait limité le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, en retenant que le propre comportement de la salariée victime avait pu contribuer à la dégradation de ses conditions de travail. L'arrêt est cassé. En effet, les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur.
En revanche, si le comportement de la victime ne peut pas, une fois le harcèlement qualifié, influer sur le montant des dommages et intérêts, il peut, lors de l'examen des faits, exclure la qualification de harcèlement moral. Jugé notamment que cette qualification peut être écartée s'il est établi que la responsabilité des tensions existant entre deux salariés ne peut pas être imputée spécialement à l'un ou à l'autre (Cass. soc. 4-11-2015 n° 14-12.281 F-D).
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur la protection des salariés contre le harcèlement : voir Mémento Social nos 17070 s.