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A quelles conditions les anciens associés de société civile sont-ils tenus des dettes sociales ?

Des associés de société civile ayant cédé leurs parts peuvent être tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession sans qu’il soit besoin de justifier de vaines poursuites contre la société avant cette date.

Cass. 3e civ. 6-6-2024 n° 23-10.526 F-D


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©Getty Images

A l'égard des tiers, les associés de société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (C. civ. art. 1857, al. 1). Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (art. 1858).

En application de ces textes, une banque ayant consenti un prêt à une société civile immobilière agit en paiement d’échéances impayées du prêt contre d’anciens associés qui avaient cédé leurs parts après ces échéances. Une cour d’appel déclare l’action en paiement irrecevable en retenant que la banque ne justifiait pas de poursuites contre la société préalables à la date de cession ; et, ajoute la cour, le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffit pas à constituer de telles poursuites au sens des textes précités.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en déduisant de l'article 1857 que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de celles-ci et en énonçant que l'article 1858 exige de vaines poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés et non avant la date de cession de leurs parts.

A noter :

1° Cette précision inédite résulte de la lettre des textes. D’une part, l’article 1857, al. 1 prévoit que la contribution des associés au paiement des dettes sociales est calculée « à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité » ; il en résulte, comme l’énonce la Cour, que l'associé qui a cédé ses parts à une époque où la créance était exigible peut être poursuivi en paiement de celle-ci (Cass. 1e civ. 26-11-1991 n° 88-20.094 PF : RJDA 2/92 n° 259).

D’autre part, l’article 1858 ne conditionne pas l’action en paiement contre un associé à l’existence de poursuites vaines contre la société avant que l’intéressé n’ait perdu sa qualité d’associé. En décider autrement pousserait d’ailleurs les créanciers sociaux à engager au plus vite les poursuites contre la société de crainte que les associés ne cèdent précipitamment leurs parts (éventuellement à des personnes insolvables) afin d’échapper à leurs obligations. En l’espèce, l’action de la banque ne serait irrecevable que si elle n’était pas précédée de vaines poursuites contre la société.

2° Il résulte a contrario de l’arrêt commenté que les anciens associés ne sont plus tenus des dettes sociales devenues exigibles après la date de cession de leurs parts. C’est alors l’acquéreur des parts qui est tenu de ces dettes.

3° Dans les sociétés en nom collectif, un associé qui se retire reste tenu à l'égard des tiers des dettes sociales antérieures à son départ (Cass. civ. 16-3-1942 : JCP 1942 II n° 1854), les créanciers sociaux ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société (C. com. art. L 221-1, al. 2).

La règle prévue par ce dernier texte étant proche de celle de l’article 1858 du Code civil, on peut penser que la solution de l’arrêt rapporté est transposable aux sociétés en nom collectif : pour qu’un ancien associé d’une telle société puisse être poursuivi en paiement d’une dette sociale, il suffit donc de justifier d’une vaine mise en demeure contre la société avant ces poursuites et non avant la date de cession des parts de l’associé.

Document et lien associés : 

Cass. 3e civ. 6-6-2024 n° 23-10.526 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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