Un associé n'engage sa responsabilité personnelle envers un cocontractant de la société que s'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité d'associé (Cass. com. 18-2-2014 n° 12-29.752 FS-PB : RJDA 7/14 n° 628).
Une SARL est constituée pour la construction d’une résidence de tourisme. Une opération de commercialisation est lancée pour proposer à des particuliers souhaitant investir d’acheter des lots en l’état futur d’achèvement et de les louer à une autre SARL ayant pour activité la gestion de résidences avec services para-hôteliers. Un associé commun à ces deux sociétés, une personnalité du monde du sport connue du grand public, s’implique dans la publicité autour de ce projet. Quelques mois après le lancement du projet, la société de gestion de résidences cesse de payer les loyers aux acquéreurs en raison de difficultés financières puis elle est placée en liquidation judiciaire. L’autre société est, elle aussi, mise en liquidation judiciaire quelques années après.
Les acquéreurs agissent en responsabilité extracontractuelle contre l'associé commun à ces sociétés.
Une cour d’appel accueille leur demande en retenant que l’intéressé avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion immobilière et de la fragilité du projet de résidence en sa qualité d’associé des deux sociétés parties à l’opération, et qu’il avait agi avec une légèreté fautive en se prêtant à une mission de communication relative à ce projet en usant de cette qualité.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel, considérant que ces agissements n’étaient pas de nature à caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.
A noter :
La Cour de cassation applique ici le critère de la faute détachable de l'associé pour la première fois à notre connaissance depuis qu’elle l'a dégagé dans son arrêt de principe du 18 février 2014. Elle avait alors jugé que l'associé d'une société par actions simplifiée n’avait pas commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives en votant la modification des statuts qui supprimait la règle d’adoption des décisions collectives extraordinaires à l’unanimité, alors qu’un contrat d’enseigne liant la société avec une entreprise de la grande distribution prévoyait la rupture du contrat en cas de suppression de cette règle (Cass. com. 18-2-2014 n° 12-29.752 FS-PB précité).
Dans la présente affaire, la cour d’appel n’avait retenu à l’encontre de l’associé qu’une légèreté fautive, impropre à engager sa responsabilité personnelle.
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