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Conditions générales et conditions particulières : illustration de leur articulation

Il n'y a pas contradiction entre les conditions générales et particulières d’une location de matériel, les unes fixant un préavis de résiliation, les autres imposant aux parties de définir pendant le préavis le sort du matériel. Les conditions générales doivent donc être respectées.

Cass. com. 12-7-2016 n° 14-29.616


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Une entreprise avait pris du matériel informatique en location pour une durée d’un an. Les conditions générales prévoyaient la tacite reconduction du contrat pour un an en l’absence de dénonciation six mois avant le terme. Le locataire, qui avait résilié le contrat avec un préavis de cinq mois, avait contesté la reconduction du contrat en développant l'argumentation suivante : les conditions générales étaient incompatibles avec les conditions particulières imposant aux parties de planifier une réunion trois mois avant le terme du contrat pour déterminer les matériels pouvant être restitués, ceux qui ne l’étaient pas et ceux dont la location pouvait être prolongée ; les clauses des conditions particulières d’un contrat prévalant sur les conditions générales lorsqu’elles sont inconciliables entre elles, le préavis stipulé par ces dernières n’était pas applicable.

Il a été jugé, au contraire, que les conditions générales et particulières n’étaient pas inconciliables : si les conditions particulières de location prévoyaient la tenue d'une réunion, c’était pour définir les conditions dans lesquelles serait envisagée d’un commun accord la restitution des matériels loués après la résiliation des contrats intervenue en respectant le délai de préavis prévu par les conditions générales. Par suite, l’entreprise a été condamnée à payer au bailleur les loyers dus au titre de la période de reconduction et l’indemnité conventionnelle de résiliation.

A noter : Les conditions particulières d’un contrat l'emportent sur les conditions générales de celui-ci si elles sont incompatibles entre elles (Cass. 1e civ. 12-5-1969 n° 67-12.469 : Bull. civ. I n° 174 ; Cass. 1e civ. 9-2-1999 n° 96-19.538 : Bull. civ. I n° 44). L'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, consacre ce principe (C. civ. art. 1119 nouveau, al. 3).

Au cas particulier, le principe n’avait pas vocation à s’appliquer puisque les clauses s’articulaient entre elles.

Sont par exemple inconciliables les conditions générales et particulières d’une police d’assurance qui fixent sa prise d’effet, pour les premières, par rapport à la date du paiement de la prime et, pour les secondes, à une date précise (arrêts précités).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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