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La mise en demeure préalable à la notification de la résolution du contrat n’est pas toujours requise

Le créancier peut notifier la résolution du contrat au débiteur défaillant sans l’avoir d’abord mis en demeure de s’exécuter lorsque, au vu des circonstances, cette mise en demeure aurait été vaine.

Cass. com. 18-10-2023 n° 20-21.579 FP-BR, Sté Calminia c/ Sté Solideve


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©Gettyimages

En cas d’inexécution suffisamment grave du contrat (C. civ. art. 1224), le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (C. civ. art. 1226, al. 1).

Une société ayant confié la maintenance d'une machine-outil à un prestataire spécialisé n’est pas satisfaite des réparations et réglages effectués par celui-ci. Les relations entre les parties se dégradent. Se plaignant du comportement du dirigeant de la société à son égard, le prestataire notifie à celle-ci qu’il met fin au contrat. La société conteste : le comportement de son dirigeant n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et le prestataire ne l’a pas mise en demeure d’y mettre un terme.

La Cour de cassation écarte ces arguments. En effet, la mise en demeure prévue par l’article 1226 précité n'a pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Il résultait des éléments suivants que le comportement du dirigeant de la société cliente était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles et qu’une mise en demeure préalable aurait été vaine : les relations avec les employés du prestataire intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles ; le dirigeant de la société cliente avait tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un d’eux, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, et donné des ordres directs à un autre sans en informer sa hiérarchie ; si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues ; ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle ; dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, le prestataire n’était pas en mesure de poursuivre son intervention.

A noter :

La faculté pour une partie de résoudre unilatéralement le contrat, y compris à durée déterminée, était admise avant la réforme du droit des contrats de 2016 (Ord. 2016-131 du 10-2-2016), dont l’article 1226 du Code civil est issu. Mais ce texte l’a encadrée, notamment en systématisant l’exigence d’une mise en demeure préalable et d’une notification expresse adressées au débiteur défaillant.

Par cet arrêt, la Cour de cassation ajoute un nouveau cas de dispense d’une mise en demeure préalable à la notification de la résolution (le texte ayant déjà prévu une telle dispense en cas d'urgence). La solution est pragmatique : imposer le respect d’un formalisme voué à l’échec n’aurait pas eu de sens. L’arrêt donne en outre un exemple : la mise en demeure n’est pas requise lorsque le comportement fautif d’une des parties rend impossible le maintien des relations contractuelles. Il avait déjà été admis, avant la réforme, que l’agressivité verbale et le comportement ambigu d’un cocontractant autorisaient l’autre à rompre immédiatement le contrat (cf. Cass. 1e civ. 22-9-2016 n° 15-20.614 F-D).

La Haute Juridiction continue ainsi de cerner les contours de la résolution prévue par l’article 1226. Elle a déjà précisé que la résolution ne peut pas prendre effet à la date de sa notification si le cocontractant défaillant n’a été informé du manquement qui lui était reproché que le jour de cette notification (Cass. com. 1-6-2022 n° 20-21.551 F-D : BRDA 15-16/22 inf. 11).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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