1. La loi « Macron » du 6 août 2015 a autorisé les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes à accorder un prêt à une entreprise avec laquelle elles entretiennent des liens économiques (C. mon. fin. art. L 511-6, 3 bis ; La Quotidienne du 4 septembre 2015).
Un décret précisant les conditions et limites dans lesquelles ces prêts peuvent être octroyés vient d’être publié, ce qui a permis l’entrée en vigueur de ce dispositif le 25 avril.
Liens entre les entreprises permettant à l’une de prêter à l’autre
2. Un prêt peut être octroyé lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes (C. mon. fin. art. R 511-2-1-1, I) :
- Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique ou d'un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé régi par l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- L'une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants : il a été labellisé par un pôle de compétitivité ; une subvention a été accordée par la Commission européenne ou une région (ou par toute entité à qui la Commission ou la région a délégué ce rôle) ; une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par l'Agence nationale de la recherche mentionnée ou par la Banque publique d'investissement.
- L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage.
3. Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter à une autre entreprise ou à un membre de son groupe si les conditions suivantes sont remplies (C. mon. fin. art. R 511-2-1-1, II) :
- elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
- elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe ; dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;
- elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse (ou un membre de son groupe) et l'entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe), chacune pour ce qui la concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.
4. Pour l’application du nouvel article R 511-2-1-1, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.
Conditions requises de l’entreprise prêteuse
5. Une entreprise ne peut consentir un prêt à une autre entreprise que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies (C. mon. fin. art. R 511-2-1-2) :
- A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant de son capital social et son excédent brut d'exploitation est positif ;
- La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
- Le montant en principal de l'ensemble des prêts qu’une même entreprise peut accorder à d’autres au cours d'un exercice comptable ne peut pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ; 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise (PME), une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ou une grande entreprise (GE) ;
Sont des PME le entreprises qui occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Les ETI sont celles qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les GE sont celles qui ne sont pas classées dans ces catégories.
- Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : 5 % du plafond défini au tiret 3 ci-dessus ; 25 % du plafond défini au tiret 3 ci-dessus dans la limite de 10 000 €.
Intervention du commissaire aux comptes de l’entreprise prêteuse
6. Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu de l'article L 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, il doit attester, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent (C. mon. fin. art. R 511-2-1-3).