Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise (C. consom. ex-art. L 341-2 ; désormais art. L 331-1 et L 343-1). Le cautionnement est nul lorsque la caution a apposé sa signature sous des mentions pré-imprimées et avant la mention manuscrite (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-13.577 FS-PB : RJDA 12/13 n° 1050 ; Cass. com. 1-4-2014 n° 13-15.735 F-D : RJDA 7/14 n° 671).
La Cour de cassation a néanmoins jugé que le cautionnement est valable lorsque la mention manuscrite, bien que figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens ni la portée de la mention ne s’en trouvent affectés.
A noter : Solution transposable aux mentions similaires requises par les articles L 331-2 (cautionnement solidaire), L 314-15 et L 314-16 (cautionnement d'un crédit à un consommateur) du Code de la consommation (numérotation issue de l’ord. 2016-301 du 14-3-2016) ou à celle prévue par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour le cautionnement d’un bail d’habitation.
En retenant, dans l’affaire commentée, que ni le sens ni la portée de la mention ne se trouvaient affectés, la Cour de cassation indique que la solution vaut aussi pour apprécier les conditions de forme imposées par le Code de la consommation. Récemment, elle avait admis la validité du cautionnement alors que la signature de la caution figurait à côté de la mention mais en se fondant sur les conditions matérielles de rédaction de la mention (Cass. com. 28-6-2016 n° 13-27.245 F-D : BRDA 13/16 inf. 11).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55257
Sophie CLAUDE-FENDT