Des époux achètent une maison en l’état futur d’achèvement. A la livraison, ils émettent des réserves, la couleur de la façade n’étant pas celle indiquée dans plusieurs documents, à savoir les plans du permis de construire, les documents publicitaires et la notice descriptive sommaire annexée au contrat de réservation. Soutenant que le promoteur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ils l’assignent en paiement du coût de la mise en conformité du coloris des briques.
La cour d’appel rejette leur demande. Elle relève que seule la notice descriptive annexée à l’acte de vente a valeur contractuelle. Or, celle-ci prescrivait des « murs en brique de terre cuite, selon localisation en façade et choix de l’architecte ». Aucune couleur précise n’était donc obligatoire. De plus, l’acte authentique de vente mentionnait que l’acquéreur avait été informé des modifications pouvant être apportées aux plans et à la notice descriptive sommaire depuis la signature du contrat de réservation.
La Cour de cassation confirme : la cour d’appel a pu déduire de ces éléments que le changement de couleur n’était pas contraire à l’acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur.
A noter : le vendeur d’immeuble à construire doit édifier et livrer à l’acquéreur, dans les délais prévus, un immeuble conforme aux prévisions contractuelles (Cass. 3e civ. 29-1-1970 n° 68-13.075 ; Cass. 3e civ. 21-2-1990 n° 88-10.623 : AJPI 1990 p. 615). Le défaut de conformité s’apprécie par rapport aux prévisions du contrat de vente lui-même mais aussi à ses annexes, ainsi qu’à tous les documents auxquels l’acte de vente fait référence.
Comme le rappelle ici la Cour de cassation, ce sont ces éléments qui délimitent le champ de l’obligation de délivrance du vendeur.
Au cas particulier, les précisions données dans les documents invoqués par les acquéreurs (plans du permis, documents publicitaires et notice sommaire) n’avaient pas valeur contractuelle dès lors que les acheteurs avaient pris acte des modifications qui avaient pu survenir entre le contrat de réservation et l’acte définitif. Il en résultait que seule la notice descriptive annexée à l’acte de vente pouvait être prise en compte pour déterminer l’obligation contractuelle du vendeur en matière de coloris des briques. Et la notice ne prescrivait aucun coloris et en laissait le libre choix à l’architecte.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur l'obligation de conformité dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire : voir Mémento Urbanisme construction nos 78900 s