De nombreuses conventions collectives prévoient le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés durant le congé maladie ou maternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Tel est notamment le cas de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec », applicable en l’espèce. En cas de litige, les juges peuvent être amenés à se prononcer sur le niveau de salaire à maintenir pendant ces périodes de suspension du contrat de travail et, plus précisément, sur les éléments de salaire à prendre en compte dans le niveau de rémunération garanti.
Une salariée engagée en qualité de contrôleur de gestion et relevant de la convention collective Syntec avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes, reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir versé, pendant son congé de maternité, la part variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un « plan de performance individuel et collectif ». Elle invoquait à l’appui de sa demande l’article 44 de la convention collective.
Selon ce texte, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
La chambre sociale a déjà jugé à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la convention collective Syntec, qu’il devait être tenu compte de la rémunération variable du salarié pour le calcul des indemnités complémentaires maladie (Cass. soc. 19-5-2009 n° 07-45.692 F-PB ; Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-12.862 FS-PB) et maternité (Cass. soc. 17-10-2012 n° 11-20.257 FS-D). Elle s’inscrit ici dans la ligne de cette jurisprudence.
Pour la chambre sociale, en effet, l’article 44 de la convention collective Syntec n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une. Dès lors, en considérant que le maintien de salaire devait se limiter aux seuls appointements mensuels, les juges d’appel ont violé les dispositions de la convention collective.
Cette analyse est transposable aux entreprises relevant d’autres conventions collectives prévoyant des dispositions analogues.
Valérie BALLAND
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