La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (La Quotidienne du 6 janvier 2016) vise en particulier à améliorer la prévention et la prise en charge de la perte d’autonomie. Dans ce cadre, elle transforme notamment le congé de soutien familial en congé de proche aidant en élargissant les bénéficiaires de ce type de congé et en assouplissant ses modalités d’utilisation.
De nouveaux cas d’ouverture du droit à congé
Un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté peut bénéficier de ce congé non rémunéré pour rester auprès d’une personne handicapée ou présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le congé de soutien familial était ouvert au salarié désireux de s'occuper d’un membre de sa famille (conjoint, concubin, partenaire de pacs, ascendant, descendant, collatéral). Plus large, le congé de proche aidant permet au salarié de venir en aide à toute personne handicapée ou âgée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (C. trav. art. L 3142-22 modifié).
En outre, le congé peut désormais aussi bénéficier aux aidants de personnes âgées ou handicapées faisant l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers, ce qui n’était pas le cas jusqu'alors (C. trav. art. L 3142-23 modifié).
Les modalités de prise du congé sont assouplies
Si la durée maximale du congé est inchangée (durée de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour toute la carrière), un fractionnement de celui-ci est maintenant possible avec l’accord de l’employeur sous réserve pour le salarié d’en avertir ce dernier au moins 48 heures avant chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de situation de crise nécessitant une action urgente, le congé peut toutefois être pris immédiatement. Les modalités du fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, seront fixées par un décret à paraître (C. trav. art. L 3142-24 modifié).
Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, bénéficier, au lieu d’un congé, d’une période d’activité à temps partiel (C. trav. art. L 3142-24 modifié).