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Le congé de proche aidant en vigueur au 1er janvier 2017

Le 1er janvier 2017, le congé de soutien familial sera remplacé par le congé de proche aidant, dont les modalités viennent d’être fixées par décret.

Décret 2016-1554 du 18-11-2016 : JO 19


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Le congé de proche aidant a été institué par la loi du 18 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, puis modifié par la loi Travail du 18 août 2016 (Voir La Quotidienne du 2 février 2016 et du 23 novembre 2016). Toutefois, ce congé, qui remplace le congé de soutien familial, n’était pas encore effectif, faute du décret précisant ses modalités de fractionnement.

Un décret pris en application de ces deux lois prévoit une entrée en vigueur du congé de proche aidant au 1er janvier 2017 et détermine ses modalités, ainsi que les délais d’information qui s’imposent à l’employeur et au salarié.

Un congé ouvert aux proches aidants sans liens familiaux

Contrairement au congé de soutien familial, le congé de proche aidant est ouvert non seulement aux salariés qui apportent une aide à un membre de leur famille, mais aussi à ceux qui viennent en aide à une personne handicapée ou âgée ou avec lesquelles ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables.

Dans ce dernier cas, le décret précise que la demande de congé du salarié doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’aide apportée (C. trav. art. D 3142-8, modifié). Cette disposition est d’ordre public.

Sans accord collectif, des délais d’information raccourcis

Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement peuvent être fixées par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui prévoit également la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé.

De même, cet accord peut déterminer les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.

A défaut d’accord, l’article L 3142-27 du Code du travail prévoit que ces modalités sont fixées par décret (dispositions supplétives). Tel est l’objet du décret du 18 novembre 2016.

Ainsi, en l’absence d’accord, les règles sont les suivantes.

Le salarié informe l’employeur au moins un mois (au lieu de deux mois pour le congé de soutien familial) avant le début du congé de sa volonté de suspendre son contrat de travail et de la date de son départ en congé, ainsi que, le cas échéant, de sa demande de fractionnement du congé ou de sa transformation à temps partiel (C. trav. art. D 3142-11, modifié).

Ces modalités sont également applicables en cas de renouvellement non successif du congé ou de l’activité à temps partiel. En revanche, en cas de renouvellement successif, le salarié avertit l’employeur de cette prolongation au moins 15 jours (au lieu d’un mois pour le congé de soutien familial) avant le terme initialement prévu (C. trav. art. D 3142-12, modifié).

Le salarié qui souhaite mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cinq cas prévus par l’article L 3142-19 du Code du travail (notamment décès de la personne aidée ou admission dans un établissement, diminution importante des ressources du salarié…) adresse une demande à l’employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines (C. trav. art D 3142-13). Ces dispositions sont quasi identiques à celles qui étaient prévues pour le congé de soutien familial.

En cas d’urgence, le congé peut être pris sans délai

Le décret prévoit les modalités permettant au salarié de débuter ou de renouveler sans délai (au lieu d’un délai de 15 jours auparavant) le congé de proche aidant, dans les cas d’urgence prévus par l’article L 3142-19 du Code du travail. Ainsi, la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente est constatée par certificat médical écrit établi par un médecin. La cessation brutale de l’hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement (C. trav. art. D 3142-7, modifié). Cette disposition est d’ordre public.

A noter : le décret ne précise pas la date de début du congé en cas d’urgence. On peut toutefois penser que le congé ne pourra pas débuter avant la réception par l’employeur du certificat médical ou de l’attestation du responsable de l’établissement d’hébergement.

En cas de fractionnement la durée minimale du congé est d’une journée

L’article L 3142-20 du Code du travail prévoit la possibilité pour le salarié, en accord avec l’employeur, de fractionner le congé de proche aidant. Dans ce cas, il est tenu d’avertir l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, sauf dans les cas d’urgence mentionnés ci-dessus. Le décret précise que la durée minimale du congé en cas de fractionnement est d’une journée (C. trav. art. D 3142-9, modifié). Cette règle relève de l’ordre public.

Stanislas DE FOURNOUX

Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 11995

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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