L’auteur d’un recours contre un certificat d’urbanisme ou une « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » doit, à peine d'irrecevabilité, notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être faite en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision (C. urb. art. R 600-1 dans sa rédaction issue du décret 2018-617 du 17 juillet 2018).
Jugé que cette notification doit être faite, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.
A noter :
Dans sa rédaction initiale, issue du décret 2000-389 du 4 mai 2000, l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme visait les recours contre les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol régies par le Code de l’urbanisme. La jurisprudence a interprété cette formulation comme imposant la notification de tout recours d’un tiers tendant à remettre en cause les droits découlant d’une autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’un recours contre l’autorisation elle-même ou d’un appel ou pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle rejetant un tel recours. Conformément à cette logique, il a été jugé qu’un recours contre la décision par laquelle l’autorité qui a délivré l’autorisation, saisi par un tiers, refuse d’en constater la caducité, ou un appel ou pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle rejetant un tel recours, doit être notifié au bénéficiaire de l’autorisation et à l’autorité qui l’a délivrée (CE 27-3-2000 n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia : BJDU 2/00 p. 123 ; CE 30-4-2003 n° 237039, Secrétaire d'État au logement c/ SNC Norminter lyonnais : Lebon T. p. 895). En effet, de telles décisions reconnaissent l’existence d’un droit à construire et les recours qui les visent tendent au contraire à nier ce droit.
L’article R 600-1 a été modifié par le décret 2007-18 du 5 janvier 2007, qui a substitué à l’expression « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme » l’énumération « décision de non-opposition à une déclaration préalable ou permis de construire, d'aménager ou de démolir ». Cette rédaction ne permettait pas de maintenir une obligation de notification des recours contre les décisions selon lesquelles une autorisation n’est pas caduque. Le Conseil d’État en a pris acte (CE 17-3-2017 n° 396362 : BPIM 3/17 inf. 186).
Mais le décret 2018-617 du 17 juillet 2018 est venu rétablir l’article R 600-1 dans sa rédaction initiale. Cette modification visait, conformément aux conclusions du rapport sur le contentieux des autorisations d’urbanisme remis en janvier 2018 par Mme Mauguë, à rendre l’obligation de notification à nouveau applicable aux recours contre toutes les décisions niant les droits résultant des autorisations. L’arrêt commenté reprend donc logiquement la solution dégagée avant le décret de 2007. On précisera que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que le décret de 2018 a rendu l’obligation de notification à nouveau applicable aux recours contre les décisions rejetant la demande de tiers tendant au retrait d’une autorisation d’urbanisme (CE 27-9-2022 n° 456071 : BPIM 6/22 inf. 401).
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