Conformément au Code des relations entre le public et l’administration, le retrait d’un permis de construire doit être motivé et ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, s'il en fait la demande, des observations orales (CRPA art. L 211-2, L 121-1 et L 122-1).
Jugé que, si le titulaire d’un permis de construire demande à présenter des observations orales, l’administration doit, en principe, lui permettre de le faire, même s’il a déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle pourrait être écartée. En conséquence, si le titulaire du permis fait valoir qu’il n’a pas été donné suite à sa demande d’audition, le juge ne peut, sans commettre une erreur de droit, écarter ce moyen au motif qu’il a pu présenter des observations écrites.
A noter :
Selon une jurisprudence de portée générale, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable rend illégale la décision prise s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (CE ass. 23-12-2011 n° 335033 : RJDA 10/12 n° 924 , Lebon p. 649).
Le Conseil d’État a reconnu, dans un litige relatif au retrait d’un permis de construire, que la procédure contradictoire est une garantie (CE 24-3-2014 n° 356142, Cne du Luc-en-Provence : BPIM 3/14 inf. 159). Toutefois, selon ce précédent, alors même que le maire n’a pas invité le titulaire du permis à présenter ses observations, l’intéressé ne s’est pas trouvé privé de cette garantie s’il a spontanément fait valoir auprès du maire les raisons pour lesquelles il estimait que le motif de retrait envisagé, dont il avait été informé par la communication du recours d’un tiers, n’était pas fondé. Le retrait intervenu dans de telles conditions est légal.
Dans l’affaire commentée, le tribunal administratif, constatant que le titulaire avait pu présenter des observations écrites, en avait déduit que, même si la possibilité de présenter des observations orales lui avait été refusée, il ne pouvait être regardé comme ayant été privé de la garantie d’une procédure contradictoire. Le Conseil d’État censure cette approche, en considérant que la garantie tient à la possibilité de présenter des observations tant écrites qu’orales. Il ajoute que, si le retrait du permis est enfermé dans un délai de 3 mois à compter de sa délivrance (C. urb. art. L 424-5), l’administration doit s’organiser pour permettre aux intéressés de bénéficier de cette double garantie.