En cas de transmissions successives entre un même auteur et un même bénéficiaire, la perception des droits de succession (ou de donation) sur la dernière mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens nouvellement transmis la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable (CGI art. 784, al. 2). De la même façon, pour le calcul des abattements et réductions pour charges de famille, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne (CGI art. 784, al. 3).
Saisi le 4 octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation (La Quotidienne du 6 octobre 2016), le Conseil constitutionnel vient de juger ces dispositions conformes à la Constitution tout en formulant une réserve d’interprétation. Pour les Sages de la rue Montpensier, ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
Nous reviendrons sur cette question prochainement.
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur le mécanisme du rappel fiscal des donations antérieures : Mémento fiscal nos 68640 s.