Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Conclusion

Le contrat d’un consultant en réduction de coûts annulé pour prestations juridiques illicites

Un contrat entre un consultant en réduction de coûts et une entreprise visant à déterminer et préconiser les allégements de charges dont elle pourrait bénéficier après les lois « Aubry » a été annulé, ces prestations nécessitant l'analyse de la législation, qui est une prestation juridique.

Cass. 1e civ. 5-6-2019 n° 17-24.281 FS-D


QUOTI20190729affaires_fl2aec416aefbd81b48d485d889310c7c7.jpg

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous signature privée pour autrui, sauf à justifier d'une compétence ou d'une habilitation particulière en ce domaine (Loi 71-1130 du 31-12-1971 régissant la profession d'avocat, art. 54, 1°).

Une société conclut avec un consultant un contrat de prestation de services ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail prévue par les lois 98-461 du 10 février 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000 (« lois Aubry » sur les 35 heures). Le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, placée en redressement judiciaire, demande l'annulation du contrat et le remboursement des honoraires, en invoquant le caractère juridique des prestations fournies par le consultant, qui n'est pas avocat.  

Le contrat est annulé pour les raisons suivantes :- l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique se distinguant de la fourniture d’une simple information documentaire, et il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges, dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ;
- dans son rapport, le consultant avait fourni une analyse des dispositions légales dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle pouvait en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ;
- la nature juridique de la prestation résultait des termes exprès de la facture en ce sens que, notamment, l'état des lieux par rapport aux contraintes légales et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposaient nécessairement une analyse des textes législatifs et réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise.

A noter : Nouvelle illustration de l'exercice illicite de l'activité de consultation juridique.

Le contrat de prestations à caractère juridique conclu avec une personne non habilitée encourt l'annulation. Avant la réforme du droit des contrats par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l'annulation était fondée sur l'existence d'une cause ou d'un objet illicite (C. civ. ex-art. 1128 et 1133). Elle devrait désormais pouvoir être rattachée à l'exigence d'un contenu licite (C. civ. art. 1128).

Par ailleurs, la personne qui donne des consultations ou rédige des actes en violation de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est passible de sanctions pénales : amende de 15 000 € et un an de prison (art. 66-2 et 72).

Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a condamné assez largement les pratiques des cabinets spécialisés dans la réduction des coûts : elle a, par exemple, jugé qu'un prestataire chargé par une entreprise d'analyser « la tarification du risque Accidents du travail d'une entreprise, de rechercher toute possibilité d'obtenir des économies et d'effectuer toutes démarches nécessaires auprès de la sécurité sociale en vue de l'obtention d'économies » exerçait irrégulièrement une activité de consultation juridique, dès lors que la vérification, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique (Cass. 1e civ. 15-11-2010 n° 09-66.319 FS-PBI : RJDA 5/11 n° 379). De même, la Cour suprême a cassé l'arrêt ayant écarté la nullité d'un contrat d'optimisation de gestion locative, reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si, en amont des calculs techniques et comptables, les vérifications et diligences que la société de conseil devait effectuer et les indications qu'elle pouvait, en conséquence, donner à son mandant n'impliquaient pas l'accomplissement de prestations à caractère juridique (Cass. 1e civ. 20-12-2012 n° 11-28.292 F-D : RJDA 4/13 n° 292).

En revanche, lorsque les prestations du cabinet de conseil consistent en un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement impliquant une analyse technique des contrats et non une analyse juridique, la Cour de cassation écarte la nullité du contrat (Cass. com. 20-9-2017 n° 16-15.346 F-D : RJDA 3/18 n° 207).

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento Droit commercial n° 12540

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre fonds documentaire en ligne
244,64 € HT
Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC