Le contrat de travail d'un salarié comporte une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de libérer l'intéressé, par lettre recommandée, de son obligation de non-concurrence au plus tard dans les 30 jourssuivant son départ effectif de l'entreprise. Par lettre du 6 février, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé. Il l'accepte le 15 février suivant. Par lettre notifiée le 22 février, l'employeur l'informe des motifs économiques de la rupture. Le contrat de travail est rompu le 6 mars, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter ou refuser le CSP. Puis, par une autre lettre du 28 mars, l'intéressé est délié de son obligation de non-concurrence.
Le salarié saisit le juge pour obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. Pour le débouter, la cour d'appel retient que l'employeur a notifié valablement la levée de cette clause. Il a en effet, selon les juges du fond, respecté le délai de 30 jours prévu par le contrat de travail.
La décision est censurée par la Cour de cassation. La chambre sociale s'appuie sur les articles L 1233-67 du Code du travail et 5 de la convention du 19 juillet 2011, tous deux relatifs au CSP, pour dire que, lorsqu'un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail, ne comportant ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai de réflexion dont il dispose pour prendre parti. Dans un tel cas, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, se manifester au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, même en présence de stipulations ou de dispositions contraires.
A noter : l'employeur qui manifeste sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence hors délai est tenu de verser la contrepartie financière au salarié pendant la durée d'application de la clause. Cette obligation ne vaut cependant que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté les stipulations de celle-ci.
La Cour de cassation a déjà jugé que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise, même en présence de stipulations ou de dispositions contraires (Cass. soc. 13-3-2013 n° 11-21.150 FS-PB ; Cass. soc. 21-1-2015 n° 13-24.471 FS-PB). C'est cette solution qui est transposée en l'espèce.
Frédéric SATGE
Pour en savoir plus sur le délai de renonciation à une clause de non-concurrence : voir Mémento Social n° 69680