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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

Contrats d'assurance-vie antérieurs à 2015 et renonciation abusive

Pour les contrats antérieurs à 2015, le Code des assurances ne subordonne pas la prorogation du délai de renonciation à la bonne foi du souscripteur. Mais l’exercice de cette renonciation est sanctionné s’il est étranger à sa finalité.

Cass. 2e civ. 5-10-2017 n° 16-19.565 F-D ; Cass. 2e civ. 5-10-2017 n° 16-22.557 F-D


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Le souscripteur personne physique d’un contrat d’assurance-vie dispose, à compter de la date à laquelle il est informé de la conclusion du contrat, de 30 jours pour y renoncer (C. ass. art. L 132-5-1). Lorsque l’assureur n’a pas remis de manière satisfaisante, avant la conclusion du contrat, les documents et informations prévus par le Code des assurances, le délai de renonciation est prorogé jusqu’au trentième jour suivant leur remise effective. Les conditions d’exercice de cette faculté de renonciation prorogée ont évolué au cours du temps : la loi ne la réserve aux seuls souscripteurs de bonne foi que pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2015 (C. ass. art L 132-5-2 tel qu’issu de la loi n° 2014-1662 du 30-12-2014).

Deux souscripteurs de contrats d’assurance-vie, conclus en 2007 et en 2008, se prévalaient du droit de renoncer au contrat en invoquant le non-respect par leurs assureurs de leur obligation d’information. Ces derniers ont été condamnés par les cours d’appel à restituer aux souscripteurs les sommes versées majorées des intérêts au taux légal.

La Cour de cassation censure les deux arrêts : si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L 132-5-2 du Code des assurances en l’absence de respect par l’assureur du formalisme qu’il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

A noter : ces décisions confirment, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015, un important revirement de jurisprudence survenu en 2016 (Cass. 2e civ. 19-5-2016 n° 15-12.767 FS-PBRI : BPAT 4/16 inf. 166). La Cour de cassation, qui jugeait que la prorogation de la faculté de renonciation était discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’était pas requise, impose depuis lors aux juges du fond de rechercher si, au regard de la qualité de souscripteur averti ou profane du requérant, l’exercice de la faculté de renonciation n’est pas constitutif d’un abus de droit. Certains souscripteurs, invoquant des manquements de forme de la part des assureurs à leurs obligations précontractuelles d’information, utilisaient en effet la faculté de renonciation prorogée aux fins d’échapper aux pertes boursières subies par leur contrat plusieurs années après sa souscription.

En pratique : l’ordonnance 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier entrera en vigueur le 1er avril 2018. Elle consacre la possibilité d'effectuer la renonciation non seulement par lettre recommandée, mais aussi par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception.

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28123

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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