Une société confie à un prestataire une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une opération immobilière portant sur l'aménagement de commerces. Le contrat prévoit le versement d'une certaine somme au prestataire, au titre de sa rémunération, en cas d'obtention d'une décision favorable de la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Trois mois plus tard, les parties concluent un autre contrat qui, relatif à la préparation du dossier destiné à la CDEC, prévoit un bonus d’un montant inférieur à celui initialement convenu.
Jugé que le second contrat, expression de la volonté des parties en son dernier état, se substituait, sur la question de la rémunération du prestataire pour ses démarches auprès de la CDEC, au contrat antérieur. En effet, il se déduisait des contrats successifs que, si le premier définissait dans ses grandes lignes la mission du prestataire en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de commercialisation du programme immobilier, le secondconcernait spécialement l'intervention du prestataire auprès de la CDEC afin d'obtenir les autorisations nécessaires à une exploitation commerciale du site et prévoyait précisément les conditions de la rémunération afférente à cette intervention. Et les parties n'avaient pas expressément énoncé que la rémunération fixée par le second contrat laissait subsister celle initialement prévue au premier contrat. Il aurait été dès lors incohérent de considérer que ces contrats stipulaient, en cas d'obtention de l'autorisation de la CDEC, un « success fee » de 50 000 € au titre du premier contrat doublé d'un « bonus » de 25 000 € au titre du second (outre, pour la constitution et le dépôt du dossier, 10 000 € prévus par le premier contrat ajoutés aux 29 500 € prévus à ce titre par le contrat suivant).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 13109 et 13179