Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité informatisée est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements qu'il souhaite effectuer afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par l'article L 47 A, II du LPF (traitements par les agents de l'administration soit sur le matériel de l'entreprise soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique, ou traitements par le contribuable lui-même suivant les indications du vérificateur).
Le Conseil d'Etat précise que l'information à donner au contribuable porte sur la nature des investigations, c'est-à-dire les données sur lesquelles le vérificateur entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations.
Ce n'est que si le contribuable opte ensuite pour réaliser lui-même les traitements que la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en oeuvre des investigations doit lui être communiquée.
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur le contrôle des comptabilités informatisées : voir Mémento Fiscal n° 78140