En application de l'article 1649 AD, III du CGI, les dispositifs transfrontières visés par l'obligation de déclaration s’entendent des dispositifs comportant l’un ou plusieurs des marqueurs prévus à l'article 1649 AH du CGI. Dans une mise à jour de sa base Bofip consacrée à cette déclaration, l'administration apporte des précisions sur les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs (marqueurs de catégorie D), plus précisément sur le marqueur D.1.b.
Modifiant l’exemple 1 relatif à ce marqueur (figurant au BOI-CF-CPF-30-40-30-20 n° 240), l’administration indique que le virement régulier d’espèces effectué par une personne physique résidant en Allemagne vers un compte bancaire ouvert auprès d’une institution financière en Algérie ne constitue pas un dispositif déclarable au sens du marqueur D.1.b. à condition qu’il n’emporte aucun transfert de compte, d’actif financier ou de flux, s'inscrivant dans un dispositif transfrontière susceptible d'être déclaré compte tenu des éléments ou caractéristiques dont l’institution financière a connaissance.
Elle précise en outre que l’organisation d’un tel dispositif transfrontière déclarable au sens du marqueur D.1.b. peut toutefois impliquer un intermédiaire dont l’existence n’est pas révélée à l’institution financière concernée. Dès lors, les obligations déclaratives incombent à cet intermédiaire ou au contribuable concerné si l’intermédiaire est exempté. Le titulaire du compte et l'institution financière de gestion restent par ailleurs soumis aux obligations relatives à DAC2/CRS et aux mesures anti-blanchiment.