Il résulte des dispositions de l’article L 48 du LPF que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable vérifié. Par suite, dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.
En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle du contribuable, l'administration lui avait notifié des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux par une proposition de rectification envoyée à l'adresse de son siège social. Les conséquences financières des rehaussements des revenus catégoriels sur la détermination du revenu net global imposable de l'intéressé et de son épouse avaient été notifiées le même jour aux époux par une proposition de rectification distincte, envoyée à la même adresse, à laquelle seule l'épouse résidait depuis leur séparation.
La cour administrative d'appel avait jugé cette notification régulière dès lors qu'elle avait été faite à l'adresse professionnelle du contribuable et que celui-ci avait pu ultérieurement bénéficier des garanties de la procédure contradictoire.
Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il juge que l'administration, qui avait eu connaissance de la nouvelle adresse du domicile personnel du contribuable, devait notifier à ce dernier les conséquences financières des rectifications envisagées de ses bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu global par un pli envoyé à sa nouvelle adresse, et non à l’adresse de son ancien domicile occupé par son épouse, alors même que cette dernière adresse correspondait à celle du siège de son entreprise.
Jean-Pierre DUPRE
Pour en savoir plus sur l'information des conséquences financières des rectifications : voir Mémento Fiscal nos 79425 s.