En cas de contrôle fiscal d'une société membre d'un groupe intégré fiscalement, une obligation particulière est mise à la charge de l'administration en vue d'assurer une informationsuffisante de la société à la tête du groupe auprès de laquelle les rappels d'impôt seront mis en recouvrement en tant que seule redevable de l'impôt du groupe. Prévue par les dispositions de l'article R 256-1, al. 4 du CGI, cette obligation impose à l'administration d'adresser à la société mère du groupe un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable et qui résultent d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe).
Aux termes des dispositions de l'article R 256-1, al. 4 du LPF, l'administration doit adresser à la société mère du groupe le document d'information préalablement à la notification de l'AMR correspondant.
En dépit de ces termes, la Haute Juridiction juge, de manière inédite, que la remise du document d'information concomitamment à cette notification, qui ne prive pas le contribuable de la garantie protégée par l'article R 256-1 du LPF et ne saurait avoir d'influence sur la décision d'imposition, demeure sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de celle-ci. Se trouve ainsi confirmée la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle remise n'est pas susceptible d'entraîner la décharge des impositions supplémentaires correspondantes (CAA Versailles 1-4-2021 n° 20VE002388 et 20VE002389).
A noter :
Par cette décision, le Conseil d'Etat regarde, en outre, comme suffisante l'information donnée en l'espèce par l'administration sur les pénalités pour abus de droit appliquées, même si le document d'information ne fait que mentionner le montant de ces pénalités et renvoie à la proposition de rectification quant à leurs modalités de calcul.
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