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Pas de contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation sans respect de la procédure

A l’issue d’un contrôle, le chef de redressement fondé sur la technique d’échantillonnage et d’extrapolation est nul si l’Urssaf n’a pas respecté la procédure spécifique fixée par le Code de la sécurité sociale, peu important la taille de l’entreprise.

Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.971 F-D


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1 Le contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et à en extrapoler les résultats à l'ensemble de celle-ci.

Les modalités de recours à cette technique sont définies par l’article R 243-59-2 du CSS et un arrêté du 11 avril 2007 (JO 13) pris pour son application. Ces textes imposent le respect d’une procédure destinée à garantir le respect du contradictoire, notamment : information préalable de l’entreprise sur l’intention de recourir à ces méthodes, possibilité pour l’employeur de s’y opposer et de présenter ses observations à chaque étape de la procédure...

Les méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation ont pour but d’éviter la lourdeur, y compris pour le cotisant, des opérations de vérification exhaustives lorsqu’elles sont réalisées dans de grandes entreprises. Toutefois, l’article R 243-59-2 du CSS ne prévoit aucun effectif minimum. Seul l’arrêté donne un indice sur la taille des entreprises dans lesquelles des méthodes d’échantillonnage peuvent être mises en œuvre en indiquant que l’échantillon ne peut pas être inférieur à 50 salariés (Arrêté du 11-4-2007 art. 1er).

Le respect de la procédure n’est pas limité aux grandes entreprises

2 Dans le cadre du contrôle d’uneentreprise d’une cinquantaine de salariés, une Urssaf constitue un échantillon de 8 salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels a été respectée. L’entreprise n’ayant fourni aucun justificatif de frais, l’Urssaf procède alors au redressement sur la base de l’intégralité des frais remboursés sur toute la période contrôlée. L’entreprise conteste le redressement en invoquant le non-respect de la procédure fixée à l’article R 243-59-2 du CSS. L’Urssaf reconnaît le non-respect de la procédure mais fait valoir que celle-ci ne concerne que les grandes entreprises. Elle s’appuie pour cela sur l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007 selon lequel l’échantillon ne peut pas être inférieur à 50 salariés. Elle en déduit donc pouvoir utiliser la technique d’échantillonnage et extrapolation sans avoir à respecter, en l’espèce, la procédure prévue.

3 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’Urssaf. Elle relève que l’article R 243-59-2 du CSS ne fait aucune distinction pour son application suivant l’importance des entreprises contrôlées. Les Urssaf souhaitant recourir à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation doivent donc respecter la procédure fixée à cet article quelle que soit la taille de l’entreprise.

On relèvera toutefois que, le respect de la procédure s’imposant pour recourir à des méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation, celles-ci ne peuvent concerner en pratique que les entreprises ayant un effectif d’au moins 50 salariés puisque l’arrêté du 11 avril 2007 prévoit que le nombre d’individus statistiques constituant l'échantillon ne peut pas être inférieur à 50 (n° 1).

A noter : la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pose la question de savoir s’il est possible de conclure une transaction avec l’Urssaf lorsque des méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation ont été utilisées. En effet, si l’article L 243-6-5 du CSS permet à un cotisant de conclure une telle transaction lorsque, notamment, des méthodes d’évaluation par extrapolation ont été utilisées, l’article R 243-45-1 du CSS pris pour son application limite cette possibilité aux demandes portant sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d’évaluation par extrapolation « autres que celles mentionnées à l’article R 243-59-2 du CSS ». Dans nos commentaires relatifs au décret fixant la procédure de transaction, nous nous étions étonnés de cette formulation qui laissait penser que des techniques d’extrapolation pouvaient être mises en œuvre en dehors du cadre de l’article R 243-59-2 du CSS (voir FRS 5/16 inf. 6 n° 4), ce qui ne nous paraissait pas possible. L’arrêt du 9 février 2017 va dans le même sens mais, ayant été rendu en formation restreinte, il mériterait d’être confirmé de façon plus solennelle. En attendant, des précisions administratives sur la possibilité, ou non, de conclure une transaction lorsque des méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation ont été utilisées seraient les bienvenues.

Le non-respect de la procédure entraîne la nullité du chef de redressement concerné

4 La procédure applicable n’ayant pas, dans cette affaire, été respectée, la deuxième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir annulé le chef de redressement fondé sur la technique d’échantillonnage et extrapolation.

Elle confirme ainsi la solution qu’elle avait retenue avant que les techniques de vérification par échantillonnage et extrapolation soient encadrées par le CSS quant à la limitation de l’annulation au seul chef de redressement calculé de manière irrégulière (Cass. 2e civ. 9-7-2009 n° 08-17.788 F-D).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social no 24315

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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