Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, une association s’est vu notifier un redressement au titre du versement transport (devenu versement mobilité). L’association contestait la régularité de la procédure au motif que ce redressement était fondé sur des renseignements obtenus par l’agent de contrôle directement auprès du Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif, devenu Île-de-France mobilités).
Pour rappel, le versement transport est dû par tout employeur qui emploie au moins 11 salariés dans le périmètre où le versement a été institué. En sont toutefois exonérées les fondations et associations reconnues d’utilité publique ayant un objet à caractère social ainsi que les associations intermédiaires.
En l’espèce l’agent de contrôle s’était adressé au Stif pour connaître la situation de l’association contrôlée et, plus précisément, la suite donnée aux demandes d’exonération adressées par cette dernière. Était-il habilité à agir ainsi ?
C’est par la négative que répond la Cour de cassation, motif pris des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, lesquelles n’ouvrent aux agents chargés des opérations de contrôle la faculté de recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée ou des personnes rémunérées par celle-ci. Or, il résultait des constatations des juges du fond que le redressement avait été décidé exclusivement et expressément au regard de la décision du Stif prononcée à la diligence de l'inspecteur du recouvrement.
Les dispositions précitées de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale font l’objet d’une interprétation stricte de la part de la jurisprudence, tout manquement en la matière conduisant à la nullité des opérations de contrôle et de redressement, s’agissant au moins des chefs de redressement affectés par la demande de renseignements ou d’éléments d’information auprès de tiers. Il en va ainsi y compris lorsque l’inspecteur du recouvrement s’est adressé à l’expert-comptable ou au comptable de l’entreprise (Cass. 2e civ. 20-3-2008 n° 07-12.797 FS-PB ; Cass. 2e civ. 9 -5-2018 n° 17-17.352 F-D ; Cass. 2e civ. 22-10-2020 n° 19-18.335 F-PBI) ou à des sociétés appartenant au même groupe que la société contrôlée, mais distinctes de celle-ci (Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 15-13.724 F-PB ; Cass. 2e civ. 7-1-2021 n° 19-19.395 F-D).
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