L’article R 3252-4 du Code du travail fixe le principe d’une révision annuelle par décret des différentes tranches de rémunération saisissables et cessibles ainsi que des correctifs à appliquer pour charges de famille en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel que fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France entière ». Ces différents seuils sont arrondis à la dizaine d’euros supérieure.
A noter :
La procédure de saisie et de cession sur salaire a fait l’objet d’une récente réforme qui sera applicable au plus tard le 1er juillet 2025 (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 47)
La rémunération à prendre en compte pour la détermination de la fraction saisissable s’entend après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
A noter :
Ce barème vaut également pour les pensions de vieillesse et d’invalidité servies par la sécurité sociale (CSS art. L 355-2), ainsi que pour les pensions de retraite complémentaire servies par les institutions relevant de l’Agirc-Arrco (CSS art. L 922-7).
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont fixées ainsi :
Tranche de la rémunération anuelle | Fraction saisissable ou cessible |
Inférieure ou égale à 4 370 € | 1/20e |
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € | 1/10e |
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € | 1/5e |
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € | 1/4 |
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € | 1/3 |
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € | 2/3 |
Supérieure à 25 200 € | totalité |
Les seuils du barème ci-dessus sont augmentés de 1 690 € par personne à charge du débiteur, sur justificatif présenté par l’intéressé.
En toute hypothèse, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 607,75 € depuis le 1er avril 2023.
Exemple Soit un salarié dont la rémunération nette mensuelle s’élève à 1 800 €. Les tableaux ci-dessous indiquent le montant de son salaire mensuel saisissable ou cessible selon le nombre de personnes à charge.
Tranche de rémunération mensuelle | Fraction saisissable ou cessible | Montant de la fraction saisissable ou cessible |
Salarié sans personne à charge | ||
Jusqu’à 364,17 € | 1/20 | 18,21 € |
de 364,18 € à 710,00 € | 1/10 | 34,58 € |
de 710,01 € à 1 057,50 € | 1/5 | 69,50 € |
de 1 057,51 € à 1 401,67 € | 1/4 | 86,04 € |
de 1 401,68 € à 1 747,50 € | 1/3 | 115,27 € |
de 1 747,51 € à 1 800,00 € | 2/3 | 34,99 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 358,59 € |
Salarié avec une personne à charge | ||
Jusqu’à 505,00 € (1) | 1/20 | 25,25 € |
de 505,01 € à 850,83 € (2) | 1/10 | 34,58 € |
de 850,84 € à 1 198,33 € (3) | 1/5 | 69,50 € |
de 1 198,34 € à 1 542,50 € (4) | 1/4 | 86,04 € |
de 1 542,51 € à 1 800,00 € | 1/3 | 85,83 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 301,20 € |
Salarié avec deux personnes à charge | ||
Jusqu’à 645,83 € (5) | 1/20 | 32,29 € |
de 645,84 € à 991,66 € (6) | 1/10 | 34,58 € |
de 991,67 € à 1 339,16 € (7) | 1/5 | 69,50 € |
de 1 339,17 € à 1 683,33 € (8) | 1/4 | 86,04 € |
de 1 683,34 € à 1 800,00 € | 1/3 | 38,89 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 261,30 € |
364,17 + 140,83 = 505,00 €
710,00 + 140,83 = 850,83 €
1 057,50 + 140,83 = 1 198,33 €
1 401,67 + 140,83 = 1 542,50 €
364,17 + (140,83 × 2) = 645,83 €
710,00 + (140,83 × 2) = 991,66 €
1 057,50 + (140,83 × 2) = 1 339,16 €
1 401,67 + (140,83 × 2) = 1 683,33 €
Documents et liens associés
Décret 2023-1228 du 20-12-2023 : JO 22
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