Lorsque l’employeur et un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) concluent une convention pour rompre à l’amiable le contrat avant son terme, peuvent-ils régler dans cette convention les conséquences de la rupture ?
Non, répond la Cour de cassation. Confirmant une jurisprudence ancienne (Cass. soc. 16-5-2000 n° 98-40.238), elle rappelle que la rupture d’un commun accord du CDD a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties et ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail. Elle ne peut donc pas avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l’exécution de son contrat, peu important les termes de l’accord.
En l’espèce, le salarié, qui avait signé une convention de rupture anticipée de son CDD précisant qu’il ne percevrait aucune indemnité de fin de contrat, pouvait donc prétendre au paiement de cette somme.
A noter :
Cette jurisprudence n’est pas propre à la rupture amiable du CDD. Une solution similaire a été retenue pour la rupture d’un commun accord du CDI (Cass. soc. 15-12-2010 n° 09-40.701 ; Cass. soc. 11-1-2011 n° 09-66.843), mais dans ce cas son intérêt est moindre depuis l'institution de la rupture conventionnelle homologuée.