Le défaut de convocation régulière d'un associé de SARL à l'assemblée générale de la société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
A noter :
Comme le prévoit l’article L 223-27, dernier al. du Code de commerce, toute assemblée de SARL irrégulièrement convoquée « peut » être annulée (il en est de même pour une assemblée de société anonyme ou de société en commandite par actions irrégulièrement convoquée : C. com. art. L 225-104, al. 2). Il s'agit donc d'une sanction facultative, les juges saisis d'une demande en annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée n’étant pas liés par la constatation d'une telle irrégularité (Cass. com. 5-12-2000 n° 98-13.904 F-P : RJDA 2/01 n° 175). Dans cet arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de cassation laissait ainsi le prononcé de la nullité à l’appréciation souveraine des juges, et ceux-ci s’étaient prononcés notamment en fonction de l'atteinte à l'intérêt social (CA Paris 5-1-2016 n° 14/21649 : RJDA 4/16 n° 293).
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation encadre l’office du juge et fixe pour la première fois les deux conditions cumulatives que celui-ci doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée.
Documents et liens associés : Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559 F-B :