Un copropriétaire acquiert du syndicat des copropriétaires un nouveau lot désigné dans l’acte de vente comme constitué de deux pièces et d’un couloir les desservant. Un autre copropriétaire l’assigne, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en restitution du couloir, soutenant qu’il s’agissait d’une partie commune.
La cour d’appel déclare cette demande irrecevable. Elle retient que ce second copropriétaire n’a pas d’intérêt à demander la restitution d’un couloir qui n’est plus une partie commune mais une partie privative.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 31 du Code de procédure civile : l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Confirmation de jurisprudence. L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Les demandeurs soutenaient qu’un couloir avait été à tort accaparé par un copropriétaire alors qu’il s’agissait d’une partie commune. La cour d’appel pouvait-elle retenir, pour déclarer cette demande irrecevable, qu’il s’agissait en réalité d’une partie privative ? Une réponse négative s’impose : en se prononçant sur la nature privative de ce couloir, la cour d’appel a abordé le fond du droit, puisqu’il s’agissait là précisément de la question de fond qu’il lui était demandé de trancher. Peut-être l’action de ce copropriétaire était-elle mal fondée, si cette partie d’immeuble était effectivement devenue une partie privative. Mais la demande ne pouvait pas être déclarée irrecevable pour ce motif : l’intérêt à agir ne s’apprécie pas en fonction du bien ou mal fondé de la demande, il existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit. La jurisprudence le rappelle régulièrement (Cass. 3e civ. 14-1-2016 n° 14-25.538). La cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur la nature privative du couloir, c’est-à-dire trancher le fond du litige, pour déclarer la demande irrecevable.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 40050