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Coronavirus (Covid-19) : Point sur les mesures sociales au 15 décembre

Nous faisons régulièrement le point sur les différents textes ou annonces en matière sociale visant à faire face à l’épidémie de coronavirus (Covid-19). Aujourd’hui, nouvelles précisions des Urssaf sur la mise en oeuvre des mesures de soutien aux entreprises et le doublement du plafond d'exonération des chèques cadeaux en 2020.


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L'Acoss actualise sa FAQ sur la mise en oeuvre des mesures de soutien aux entreprises

FAQ Urssaf actualisée le 14-12-2020

À l'occasion de la mise à jour de sa foire aux questions, le 14 décembre 2020, le réseau des Urssaf a apporté de nouvelles précisions sur la mise en œuvre de l'exonération issue de la troisième loi de finances pour 2020 du 30 juillet 2020 (dite exonération Covid 1) bénéficiant à certaines entreprises dans le cadre des mesures de soutien du Gouvernement pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie. L'occasion de refaire le point sur la situation de certaines activités particulières. 

Du nouveau pour certaines agences immobilières ?

Dans une version précédente de sa foire aux questions (voir notre actualité du 29-10-2020), le réseau des Urssaf avait précisé que, les agences immobilières n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture administrative, elles n'étaient pas éligibles à l'exonération Covid-1 et à l'aide au paiement 1.

Dans sa nouvelle version actualisée le 14 décembre 2020, la foire aux questions précise toutefois la situation des agences immobilières réalisant un volume conséquent de chiffres d'affaires avec le secteur de l'évènementiel. En effet, le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité a intégré dans la liste S1 bis les activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

Dès lors, souligne le réseau des Urssaf, les agences immobilières sont éligibles à l'aide Covid1 et à l'aide au paiement 1 si elles remplissent deux conditions :- réaliser au moins 50 % du chiffre d’affaires avec le secteur visé ci-dessus  ;- constater une baisse de 80 % du chiffre d’affaire sur la période (condition commune à toutes les entreprises du secteur d'activité S1 bis) .

Tour d'horizon par activité

Cette nouvelle version de la FAQ apporte des précisions sur l'éligibilité ou non à l'exonération et à l'aide au paiement instaurées par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 de certains secteurs ou activités. Nous les listons dans le tableau ci-dessous. 

Activité visée

Eligibilité aux exonération et aides Covid  1

Blanchisserie de détail et pressing

L’entreprise de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève de l’activité de blanchisserie-teinturerie de détail qui remplit la condition de baisse de chiffre d’affaires est éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid 1.

Entreprise de transport scolaire

L'activité de transport routier régulier de voyageur qui comprend notamment l'exploitation d'autobus scolaire et de transport de personnel a été ajoutée à l'annexe 1 (secteur S1) du décret 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité modifié par le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020. 

Elle est donc éligible à l'exonération Covid-1 et à l'aide au paiement 1 au titre des périodes du 2 février au 30 avril ou 31 mai. 

Cabinet d'assurance

N'ayant pas fait l'objet d'une fermeture administrative au sens du décret 2020-293 du 23 mars 2020 relatif aux fermetures administratives prévues pendant la première vague, les cabinets d'assurance ne sont pas, en l'état actuel des textes, éligibles aux dispositifs. 

Toutefois le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 a enrichi l’annexe 2 (secteur S1 bis) de l’activité de courtier en assurance voyage.L’employeur dont l’activité principale relève de ce secteur qui remplit la condition relative à la baisse de chiffre d’affaires (exigée de toutes les entreprises du secteur S1 bis) est éligible à l’exonération et l’aide au paiement Covid 1.

Secteur du transport en taxi

Ce secteur est éligible au titre du secteur S1. 

Pose de panneaux publicitaires sur des terrains de sport

Cette activité peut être considérée comme une « autre activité liée au sport »  listée en secteur S1 et relevant du secteur S1 bis.

Dès lors, une entreprise de moins de 250 salariés dont l’activité principale est la conception et la diffusion de publicité à l’extérieur (par exemple sur des panneaux, sur des vitrines …) qui a subi une baisse de chiffre d’affaires est éligible à l’exonération et l’aide au paiement Covid 1.

Gardiens et employés d'immeuble dans un immeuble public

L’activité des gardiens, concierges et employés d’immeuble travaillant dans un immeuble public ou privé n’est pas éligible à l’exonération. Elle n’est pas répertoriée dans les secteurs S1 et S1 bis du décret 2020-371 du 30 mars 2020 et cette activité n’impliquant pas l’accueil du public n’a pas fait l’objet d’une interruption sur la base du décret 2020-293 du 23 mars 2020.

Activité de tatouage

Sous réserve de relever d'une catégorie d' « établissement recevant du public »  visée à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, les employeurs de moins de 10 salariés de ce secteur peuvent avoir droit à l’exonération et à l’aide au paiement Covid 1. 

Le plafond d’exonération de cotisations appliquée aux chèques-cadeaux est doublé en 2020

Site internet des Urssaf, actualité du 14-12-2020

L’administration admet une exonération de cotisations des cadeaux et bons d’achat jusqu’à un certain plafond

L’administration admet que, sous certaines conditions, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur en l'absence de CSE soient exonérés de cotisations et contributions sociales, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 171,40 € (Circ. min. 12-12-1988 ; Circ. Acoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-2011).

Au-delà de la limite, ces avantages demeurent également exonérés si les conditions suivantes sont simultanément remplies : attribution à l'occasion d'un événement particulier, valeur conforme aux usages et, pour les bons d'achat, utilisation déterminée.

Les évènements visés sont les suivants (liste limitative) : mariage ; Pacs ; naissance ; adoption ; départ à la retraite ; fête des Mères/Pères ; Ste-Catherine/St-Nicolas ; Noël des enfants jusqu'à 16 ans (dans l'année civile) et des salariés ; rentrée scolaire des enfants de moins de 26 ans dans l'année civile (Circ. Acoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-2011).

L’Urssaf double le plafond d’exonération de cotisations des cadeaux et bons d’achat pour 2020

L’Urssaf précise qu’à titre exceptionnel, le plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales sur les chèques-cadeaux et bon d’achat pourra être doublé pour l’année 2020.Deux situations sont distinguées :- Si les CSE et les employeurs (en l’absence de CSE) n’ont attribué que des bons sans lien avec un des évènements précités, le montant global non assujetti aux cotisations et contributions sociales est porté à 10 % du PMSS (soit 343 €).
- Si les CSE et les employeurs (en l’absence de CSE) ont attribué des bons en lien avec les évènements précités, le montant qui peut être accordé pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans sans être assujetti aux cotisations est porté à 10 % du PMSS (soit 343 €).
Pour en bénéficier, les CSE et les employeurs (en l’absence de CSE) doivent remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020.

Une tolérance administrative rejetée par la Cour de cassation

Attention toutefois : la Cour de cassation refuse d’appliquer la tolérance administrative prévue pour les cadeaux de faible valeur. Pour elle, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur sont en principe assujettis aux cotisations et contributions sociales, s’agissant d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 15-25.453 F-PB ; Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 17-28.047 F-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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