Alors que, au début de l'épidémie, les personnes considérées comme pouvant développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 sans possibilité de télétravailler pouvaient bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et du complément légal de l’employeur dans des conditions dérogatoires, la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (art. 20) les a fait basculer dans le dispositif d’activité partielle à partir du 1er mai 2020 (voir La Quotidienne du 29-4-2020), dans les conditions fixées par le décret 2020-521 du 5 mai 2020 (voir La Quotidienne du 12-5-2020). Il a ensuite été mis fin à cette possibilité de placement en activité partielle le 31 août, excepté pour les plus fragiles répondant à certains critères plus restrictifs définis par le décret 2020-1098 du 29 août 2020 (voir La Quotidienne du 4-9-2020). Les dispositions de ce dernier ont été suspendues par le juge des référés du Conseil d’État, celui-ci estimant que le choix des pathologies conservées comme éligibles était incohérent et insuffisamment justifié (CE 15-10-2020 no 444425).
À la suite de cette décision, et sans attendre que la Haute Juridiction administrative se prononce sur le fond du décret du 29 août, le Gouvernement fixe, dans un nouveau décret du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 12, les nouvelles conditions de placement en activité partielle. Si ce texte comprend une liste de pathologies moins restrictive que celle établie par le décret du 5 mai, il subordonne le bénéfice de l’activité partielle à une double condition tenant à des critères de vulnérabilité et aux conditions de travail.
Le décret du 5 mai 2020 précité est abrogé en conséquence. Il en est de même de celui du 29 août 2020, excepté son article 1er fixant au 31 août 2020 la fin du bénéfice de l’activité partielle pour les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable.
A noter : Les assurés ne pouvant pas télétravailler et obligés de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement ont pu bénéficier du dispositif d’activité partielle du 1er mai 2020 aux vacances scolaires. Ils peuvent de nouveau en bénéficier depuis le 1er septembre.
Pour cela, les intéressés doivent fournir à leur employeur un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) ou un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme un cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement à ce titre. Le salarié doit également remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des 2 parents à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés (ameli.fr 19-11-2020).
Le dispositif est ouvert aux salariés d’au moins 65 ans ou atteints de maladies graves…
Les salariés considérés comme vulnérables et pouvant de ce fait accéder au dispositif d’activité partielle sont ceux placés dans l’une des situations suivantes, établies conformément aux avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 :
– être âgé de 65 ans et plus ;
– avoir des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
– présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ;
– être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
• médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
– être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– être au 3e trimestre de la grossesse ;
– être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
A noter : Le décret du 10 novembre 2020 reprend la liste des pathologies figurant au décret du 5 mai en y ajoutant les maladies listées au dernier tiret ci-dessus.
… et ne pouvant télétravailler ou bénéficier de moyens de protection adaptés
En plus de se trouver dans l’une des situations ci-dessus, le salarié doit, pour bénéficier de l’activité partielle, ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail ni bénéficier de mesures de protection renforcées.
Sont définis comme mesures de protection renforcées par le décret du 10 novembre :
– l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchés par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Quelles formalités ?
Sans changement, le placement en activité partielle est effectué par l’employeur à la demande du salarié et sur présentation d’un certificat d’isolement établi par son médecin traitant ou un médecin de ville.
A noter : Le médecin du travail, autorisé exceptionnellement et temporairement à délivrer de tels certificats d’isolement, ne peut plus le faire depuis le 10 octobre 2020 (Décret n° 2020-549 du 11-5-2020 art. 2).
L’article 2 du décret du 10 novembre 2020 précise que le certificat d’isolement peut être celui délivré pour l’application du décret 2020-521 du 5 mai 2020. Il en résulte que les salariés ayant déjà obtenu un certificat d’isolement en vertu de ce dernier texte ne devraient pas être tenus de s’en faire délivrer un nouveau pour bénéficier de l’activité partielle, sous réserve que les conditions ci-dessus liées au travail soient remplies.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
Pour quelle durée ?
Conformément à l’article 20, III de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, les personnes vulnérables peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020.
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