Aux termes de l’article 1647 D du CGI, tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle et dans lequel il réalise son activité à titre principal.
Vient d'être appliquée de façon inédite à une société de travail intérimaire la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat sur la notion de principal établissement au sens de l’article 1647 D du CGI (CE 10-7-2019 n° 413946 : voir La Quotidienne du 12 septembre 2019).
Si l'activité d'intérim implique un maillage territorial pour recruter les intérimaires, elle consiste principalement en une prestation de services qui s'adresse aux entreprises utilisatrices. Dès lors que l'établissement qui abrite le siège social est le lieu où fonctionnent les organes de direction et les services administratifs de la société et où ses déclarations de résultat sont établies, cet établissement est, parmi ceux dont dispose la société et dans lesquels elle affecte un personnel permanent pour signer les contrats avec les intérimaires, celui dans lequel son activité est exercée à titre principal.
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur la cotisation foncière des entreprises : voir Mémento Fiscal nos 43520 s.