Le crédit de formation n'est soumis ni aux cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu
Le compte personnel de formation (CPF) des salariés est alimenté chaque année par un crédit de formation dont la somme varie selon le temps de travail ou le statut du travailleur. Ainsi, par exemple, un salarié au moins à mi-temps bénéficie d'un crédit annuel de 500 € porté à 800 € si'il est peu diplômé ou en situation de handicap (C. trav. art. L 6323-11 et L 6323-11-1). En pratique, cette alimentation régulière est effectuée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de ce dispositif, qui percoit à cet effet une partie des fonds collectés par les opérateurs de compétences auprès des entreprises au titre de leur obligation de participer au financement de la formation professionnelle. Le CPF peut, par ailleurs, faire l'objet d'abondements obligatoires (abondement-sanction ou abondement en application d'un accord collectif ou de performance collective par exemple) ou volontaires financés par l'employeur qui verse la somme correspondante directement à la CDC (C. trav. art. L 2254-2, L 6323-4, L 6323-11, L 6323-13 et L 6323-14).
Selon la direction de la sécurité sociale et l'Acoss, toutes ces sommes dues ou versées par l'employeur au titre de l'alimentation du CPF de leurs salariés sont exclues de l’assiette de l’ensemble des prélèvements sociaux en application du c du 2° du III de l’article L 136-1-1 du CSS. Elles ne sont pas plus assujetties, comme le précise la DGFIP, à l'impôt sur le revenu des salariés. En effet, ces sommes n’ont pas vocation à être versée à ces derniers en vue d’une libre utilisation et ne peuvent pas, par ailleurs, être mobilisées lors du départ à la retraite.
Quelle est la situation du CPF par rapport à la TVA ?
En principe, lorsqu’un montant est mentionné sans indication de TVA, celui-ci doit être réputé toutes taxes comprises (TTC) (BOI-TVA-BASE-10-20-20). Or, dans le décret 2018-1153 du 14 décembre 2018 ayant permis la conversion des heures inscrites sur le CPF en euros à raison de 15 € par heure, ne figure aucune indication relative à la TVA. Par conséquent, ce montant ne peut qu’être considéré TTC selon l'administration fiscale.
S'agissant des abondements supplémentaires versés sur le CPF par l’employeur, qui ne constituent pour lui ni la contrepartie d’une livraison d’un bien ou d’une prestation de service individualisée, ni le complément de prix de telles opérations, l'administration fiscale précise que ces versements ne sont pas soumis à la TVA en vertu de l’article 256 du CGI.
Enfin, le preneur de la prestation de formation étant le titulaire de ce compte, et non pas la CDC qui n'est qu'un intermédiaire, c'est bien lui qui doit être considéré comme le consommateur final. Son CPF doit en conséquence supporter à ce titre l’intégralité du coût de la prestation qui peut, le cas échéant, inclure de la TVA si l'organisme de droit privé dispensateur de formation n'est pas exonéré de TVA en application du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI et des articles 202 A à 202 D de l’annexe II dudit Code.
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus sur le compte personnel de formation : voir Mémento Social nos 38200 s.