Les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides viennent d’être fixés pour les pertes des mois de juin et de juillet 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-28 nouveau). Comme l’avait annoncé le Gouvernement, l’intervention du fonds de solidarité est réduite, compte tenu de la réouverture progressive, depuis le 19 mai dernier, de la plupart des entreprises qui avaient été fermées en raison de la crise sanitaire.
La demande d’aide doit être faite sur impot.gouv.fr, pour les pertes de juin, au plus tard le 31 août et pour celles de juillet, avant le 30 septembre 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, V nouveau). Sur la déclaration, lors de la demande, du montant des aides perçues par l’entreprise ou le groupe depuis le 1er mars 2020, voir BRDA 12/21 inf. 23 n° 7.
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Le nombre d’entreprises éligibles diminue
Le bénéfice du fonds de solidarité est désormais réservé aux entreprises restant sous le coup d’une interdiction d’accueil du public (telles les discothèques, qui devraient rouvrir le 9 juillet), aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs 1 et 2 (secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371) et à certaines entreprises situées outre-mer (Décret 2020-371 art. 3-28, I nouveau). Mais les conditions d’octroi de l’aide et son montant sont modifiés.
Aux activités du secteur 2 est ajoutée la fabrication de vêtements de dessus, de vêtements de dessous et d’articles à maille. La mesure concerne aussi les aides d’avril et de mai.
Le régime « de base » qui permet aux entreprises ne relevant d’aucune des catégories précitées de percevoir une aide de 1 500 € maximum est maintenu mais seulement pour les entreprises domiciliées dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement (restriction à la circulation des personnes ; interdiction d’accueil du public) pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (Décret 2020-371 art. 3-28, II nouveau). Tel est le sens donné au texte par la notice du décret 2021-840 qui l’introduit et par le site economie.gouv.fr, alors que ce n’est pas une évidence. En effet, l’article 3-28, II vise les entreprises « domiciliées dans un territoire, mentionné au III de l'annexe 2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021, ayant fait l'objet des mesures prévues par l'article 4-2 dudit décret ». Or cet article 4-2 fixe les pouvoirs de gestion de la crise sanitaire confiés au préfet en Guyane ; l’annexe 2, III de ce texte ne vise que cette collectivité territoriale. A lettre, il suffit que l’entreprise soit domiciliée dans un tel territoire et non qu’elle subisse une interdiction d’accueil du public. Dans ces zones, les entreprises peuvent bénéficier d’un des autres régimes, sans pouvoir le cumuler avec celui-ci.
La notice du nouveau décret tout comme l’annonce qui figure sur le site economie.gouv.fr sont trompeurs, laissant entendre que ce régime a vocation à s’appliquer partout sur le territoire français où des mesures temporaires de reconfinement seraient prises. L’article 3-28 nouveau renvoie à l’article 4-2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 et à l’annexe 2, III du même décret : le premier de ces textes ne vise que la Guyane et seule cette collectivité territoriale figurait à l’annexe précitée avant que cette dernière ne soit abrogée par le décret 2021-782 du 8 juin 2021 (et donc environ trois semaines avant que le nouveau régime des aides soit fixé pour juin et juillet !).
Les autres entreprises ne peuvent donc plus bénéficier du fonds de solidarité ; disparaissent ainsi les régimes spécifiques aux commerces de détail situés dans certains centres commerciaux ou en zone de montagne.
Les conditions d’octroi des aides évoluent
Les conditions « classiques » déjà applicables les mois précédents sont maintenues pour les entreprises qui sollicitent les aides de juin et de juillet : résidence fiscale en France ; absence de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; entrepreneur ou dirigeant majoritaire ne bénéficiant pas d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois concerné, sauf si l’entreprise a au moins un autre salarié ; absence de fermeture administrative de l’entreprise à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ; absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019.
L’exigence d’une activité ayant débuté avant le 31 janvier 2021 n’apparaît plus que pour le régime applicable dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement mais l’omission paraît involontaire pour les autres. Sauf pour le régime précité, le nombre de salariés de l’entreprise n’est pas un obstacle à l’obtention de l’aide.
Le niveau de perte de chiffre d’affaires sur le mois au titre duquel l’aide est demandée est maintenu à 20 % pour les entreprises qui sont toujours sous le coup d’une interdiction d’accueil du public mais, pour les autres, il passe de 50 % à 10 % (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-2° et 3° nouveau), exception faite pour les entreprises situées dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement (art. 3-28, II nouveau).
La perte du chiffre d’affaires de juin ou de juillet est calculée au regard d’un chiffre d’affaires de référence, déterminé selon les modalités ci-dessous, qui sont similaires à celles des mois précédents (art. 3-28, IV nouveau).
Date de création de l’entreprise | Chiffre d’affaires de référence |
---|---|
Avant le 1-6-20191 | Si l’aide du fonds de solidarité n’a pas été demandée au titre des pertes d’avril et de mai 2021 :
|
Si l’aide du fonds de solidarité a été demandée au titre des pertes d’avril et/ou de mai 2021 : option retenue par l’entreprise lors de la première de ces demandes | |
Entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020 | CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29-2-2020 |
Février 2020 | CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois |
Entre le 1-3-2020 et le 30-9-2020 | CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 (ou, à défaut, entre la date de création de l'entreprise) et le 31-10-2020 |
Octobre 2020
------------------------------------------------------------------------- | CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur ce mois, CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené, le cas échéant sur un mois
------------------------------------------------------------------------- |
Entre le 1-11-2020 et le 31-12-2020
Janvier 2021 | CA réalisé en janvier 2021
CA réalisé en février 2021 |
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|
1 Aux termes du nouvel article 3-28, IV, il convient de distinguer les entreprises « créées avant le 30 mai 2019 » de celles qui ont été « créées après le 1er juin 2019 » ; à la lettre, cela signifie que les entreprises créées le 30 mai 2019 ne relèvent d’aucune des catégories précitées. Nous avons donc retenu comme date charnière celle du 1er juin 2019, comme cela était le cas pour les aides des mois précédents.
Les entreprises fermées ou relevant des secteurs 1 et 2 ne peuvent solliciter l’aide du fonds de solidarité pour juin ou juillet qu’à la condition d’avoir déjà bénéficié de celle-ci au titre des pertes d’avril ou de mai 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-1° nouveau). Il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait perçu l’aide pour ces deux mois. Cette exigence pourrait poser problème, les contrôles parfois effectués en amont par l’administration fiscale pouvant entraîner des retards importants du versement de l’aide.
Cette condition n’est pas applicable aux entreprises situées dans un territoire faisant l’objet de mesures de confinement..
Sur les modifications apportées à l’aide des mois d’avril et de mai, voir n° 12.
Adaptation du montant des aides
Conformément aux annonces du Gouvernement, les aides prévues pour juin et juillet sont moins généreuses que celles des mois précédents.
Les entreprises éligibles perdent le bénéfice de l’option entre tout ou partie de la perte subie (dans la limite de 10 000 €) et un pourcentage du CA de référence. Sauf pour les entreprises fermées durant juin ou juillet, qui ont droit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, le montant de l’aide est enfermé dans une double limite : 40 % de la perte de chiffre d’affaires de juin, dans la limite de 20 % du CA de référence ; le premier de ces taux sera abaissé à 30 % pour le mois de juillet (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-C nouveau), et probablement à 20 % en août.
Sont maintenues les règles antérieures (art. 3-28, I-A-C et II-D nouveaux) :
le montant de l’aide est plafonné à 200 000 € au niveau de l’entreprise ou du groupe ; il s’agit d’un plafond mensuel (Rép. Potterie : AN 16-2-2021 no 27453) ;
viennent en déduction du montant de l’aide susceptible d’être versée les pensions de retraite et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de mars 2021 par l’entrepreneur individuel ou par le dirigeant majoritaire.
En outre, les aides ne sont pas cumulables lorsque l’entreprise relève de plusieurs régimes (par exemple, entreprise fermée et exerçant une activité du secteur 1 ou encore entreprise située dans un territoire de Guyane soumis au régime spécial et dont l’activité relève du secteur 1 ou 2).
Conditions d’octroi et montant des aides de juin et de juillet
Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auquel peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité, au titre des pertes subies en juin et en juillet 2021. Il convient en outre de tenir compte des conditions générales exposées nos 5 s. ainsi que des déductions et plafonnement signalés nos 10 s.
Conditions d’octroi de l’aide
| Montant de l’aide | |
---|---|---|
Juin 2021 | Juillet 2021 | |
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption sur le mois concerné | ||
Perte de CA d’au moins 20 % sur le mois concerné
|
20 % du CA de référence | |
Entreprises restées ouvertes le mois considéré et relevant des secteurs 1, 2 et/ou situées en outre-mer | ||
Entreprises dont l’activité principale relève de l’annexe 1 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur le mois concerné
|
40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence |
30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence |
Entreprises dont l’activité principale relève de l’annexe 2 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur le mois concerné et remplissant une des conditions suivantes :
| ||
Entreprises de commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou de réparation et de maintenance navale, domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion ; Guadeloupe ; Martinique ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy ; Polynésie française) et ayant perdu au moins 10 % de CA sur le mois concerné
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Entreprises domiciliées sur un territoire ayant fait l’objet de restrictions sanitaires pendant au mois 10 jours sur le mois concerné | ||
Activité ayant débuté avant le 31-1-2021 Perte de CA d’au moins 50 % sur le mois concerné 50 salariés maximum au niveau du groupe |
100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 € |
1 Si l’activité a commencé entre le 1-1-2020 et le 30-9-2020, la perte porte sur le CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 ramené sur un mois. Si l’activité a débuté après le 1-10-2020, la perte porte sur le CA de décembre 2020. Si l’entreprise a été créée après le 1-11-2020, la perte de 80 % n’est pas requise.
2 Pour les entreprises créées en 2019, le CA de 2019 est le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois.