Pour le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l’article 200 quater, 1-c du CGI, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires, et de celles de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce Code que le crédit d’impôt pour la transition énergétique est limité au coût des seuls équipements de production d’énergie, à l’exclusion de leurs accessoires.
Doivent donc être exclues de la base du crédit d’impôt les dépenses de conduit de raccordement, de tubage de conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu’elles se rapportent à des éléments distincts du poêle à bois acquis.
Pour rappel : la cour administrative d’appel de Bordeaux retenait une interprétation restrictive (CAA Bordeaux 29-9-2015 n° 13BX01441 : La Quotidienne du 6 octobre 2015), tout comme l’administration (BOI-IR-RICI-280-30-10 n° 190), alors que la cour de Nantes avait retenu une solution plus souple, en jugeant que ces dépenses étant indispensables au fonctionnement du poêle, elles ne pouvaient qu’entrer dans l’assiette du crédit d’impôt (CAA Nantes 19-5-2016 n° 14NT02994 : La Quotidienne du 8 juin 2016).
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour de Nantes et retient lui aussi une interprétation restrictive, en se fondant sur les travaux préparatoires du législateur, qui plaident nettement pour une telle interprétation, comme le souligne le rapporteur public.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique : voir Mémento Fiscal nos 3045 s.