Éditions Francis LefebvreÉditions Francis Lefebvre
Votre métier
icone de recherche
Éditions Francis LefebvreÉditions Francis Lefebvre
icone de recherche
Accueil/ Actualités/ Fiscal

Crédit d'impôt pour un premier abonnement à la presse

logo
 l'actualité | Fiscal - Impôt sur le revenu

Le crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse est entré en vigueur

Le dispositif, qui a reçu l’aval de Bruxelles, est entré en vigueur le 9 mai 2021.

Décret 2021-560 du 7-5-2021


Par Léa MENEGOZ
quoti-20210609-credit-impot-info-principale.jpg

©iStock

L’article 2 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne présentant le caractère d’information politique et générale, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI art. 200 sexdecies).

Ce crédit d’impôt doit s’appliquer à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (Loi 2020-935 du 30-7-2020).

Le décret 2021-560 du 7 mai 2021 (JO 8), pris après la décision du 15 avril 2021 de la Commission, fixe cette entrée en vigueur au 9 mai 2021 (le lendemain de la publication du décret au JO). Le crédit d'impôt peut donc s'appliquer aux versements effectués à compter du 9 mai pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
logo
En pratique en pratique | Fiscal - Impôt sur le revenu

Crédit d'impôt pour premier abonnement à la presse : cas pratique


Par Marie-Béatrice CHICHA
quoti-20210609-credit-impot-3e.jpg

©iStock

Cas pratique n° 1

Abonnée à « L’Express » depuis plusieurs années, Mme Mardon décide de souscrire le 10 mai 2021 un nouvel abonnement pour un an au magazine « Le Point ».

Dès lors que qu’il ne s’agit pas du premier abonnement éligible au crédit d’impôt souscrit par Mme Mardon durant les trois dernières années, elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt.

Cas pratique n° 2 

M. Beaugrand, jeune retraité, était pendant toute sa carrière professionnelle un lecteur assidu du quotidien « Les Echos » auquel son entreprise était abonnée. Il décide en mai 2021 de prendre un abonnement à son nom et choisit la formule avec prélèvement de 18 € par mois pendant un an (premier prélèvement en juin 2021).

Il peut bénéficier du crédit d’impôt (toutes autres conditions étant par ailleurs remplies).

Au titre de 2021, le crédit d’impôt sera égal à 30 % x 126 € = 37,8 € arrondi à 38 €.

Au titre de 2022, le crédit d’impôt sera égal à 30 % x 90 € = 27 €.

Cas pratique n° 3

A la demande de sa fille étudiante, M. Pottez souscrit le 6 septembre 2021 un abonnement au quotidien « Le Monde » sans engagement de durée avec paiement mensuel ainsi qu’un abonnement pour deux ans à la version en ligne de « The Economist ». Il prend également le 15 octobre 2021 un abonnement de douze mois au quotidien « Le Parisien ».

Dès lors qu’il est souscrit pour une durée libre, l’abonnement au quotidien « Le Monde » n’est pas éligible au crédit d’impôt.

Dès lors que le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022, M. Pottez devra choisir entre les deux autres abonnements (« The Economist » et « Le Parisien ») celui pour lequel il demande le bénéfice du crédit d’impôt.

Cas pratique n° 4

Un contribuable souscrit à une offre promotionnelle globale incluant un abonnement à un quotidien éligible, à un hebdomadaire éligible et à une revue scientifique non éligible, pour 250 €. Hors offre promotionnelle, le prix de l’abonnement au quotidien s’élève à 150 €, celui de l’abonnement à l’hebdomadaire à 50 € et celui de l’abonnement à la revue scientifique à 80 €.

La quote-part éligible au crédit d’impôt s’élève à 133,93 € (250 x (150/280)), arrondi à 134 €.

Le contribuable pourra donc bénéficier d’un crédit d’impôt de 40,20 € (134 x 30 %), arrondi à 40 € (BOI-IR-RICI-390 n° 210).

Cas pratique n° 5 

Un contribuable souscrit un premier abonnement à un service de presse en ligne d’information politique et générale éligible. L’organisme de presse lui offre un bon d’achat auprès d’un partenaire, d’une valeur de 50 € TTC.

Pour un abonnement d’un prix de 250 € TTC, il est admis de ne pas déduire la valeur du bon d’achat pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt dans la mesure où le rapport entre la valeur du bon d’achat (50 €) et le prix total de l’abonnement (250 €), égal à 1/5, est inférieur à 1/4, et la valeur du bon d’achat est inférieure à 73 €. L’assiette du crédit d’impôt sera donc de 250 €, soit un crédit d’impôt de 75 € (250 x 30 %).

En revanche, pour un abonnement dont le prix est égal à 150 € TTC, le montant du bon d’achat sera déduit de l’assiette du crédit d’impôt dans la mesure où le rapport entre la valeur du bon d’achat (50 €) et le prix total de l’abonnement (150 €), égal à 1/3, est supérieur à 1/4. L’assiette du crédit d’impôt sera donc de 100 € (150 - 50), soit un crédit d’impôt de 30 € (100 x 30 %) (BOI-IR-RICI-390 n° 220).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
logo
En pratique en pratique | Fiscal - Impôt sur le revenu

Crédit d'impôt pour un premier abonnement à la presse : les commentaires administratifs


quoti-20210609-credit-impot-presse-commentaires-admn.jpg

©iStock

1. Dans une mise à jour de la base Bofip du 17 mai 2021, l'administration commente le dispositif de crédit d'impôt pour un premier abonnement à la presse au sein d'un nouveau document (BOI-IR-RICI-390).

On relèvera en particulier que, selon l'administration, pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit n'avoir été précédemment abonné à aucun journal, publication périodique ou service de presse en ligne d'information politique et générale, quel qu'il soit, sauf si un tel abonnement est achevé depuis plus de trois ans (n° 6).

Nous reproduisons ci-après les précisions apportées par l'administrtion sur le champ d'application du dispositif et les modalités de calcul de l'avantage fiscal.

Champ d'application 

Personnes concernées

2. En application du premier alinéa de l'article 200 sexdecies du CGI, l'avantage fiscal est accordé aux contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. Il en résulte pour les contribuables, personnes physiques, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ainsi que les personnes morales et les associations ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.

Toutefois, les contribuables non-résidents dits « non-résidents Schumacker » assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 14-2-1995 aff. 279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt (BOI précité n° 10).

Dépenses concernées

3. Les dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt ne doivent pas entrer en compte pour l’évaluation des différentes catégories de revenus.

Ainsi, par exemple, pour les travailleurs indépendants titulaires de revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), les charges correspondantes ne doivent pas avoir été déduites du résultat d’exploitation imposable dans cette catégorie.

Lorsque, au titre d’un abonnement éligible au crédit d’impôt, les versements sont effectués au cours de plusieurs années (2021 et 2022), ils ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation d’une catégorie de revenus au titre d’une année (ou d’un exercice clos en cours d’année civile) et ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’autre année. Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’une année est exclusif de toute déductibilité du revenu catégoriel à raison du même abonnement (BOI précité nos 20 et 30).

Nature des dépenses

4. Sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt les sommes versées au titre d’un premier abonnement défini aux n° 6 à 13 éligible au dispositif. Les versements peuvent être effectués au comptant ou par paiements multiples ou fractionnés, quelle que soit leur périodicité et quel que soit le mode de paiement utilisé : espèces, chèque, paiement dématérialisé (carte bancaire, virement, prélèvement) (BOI précité nos 40 et 50).

Date de réalisation des dépenses

5. Seuls les versements effectués à compter du 9 mai 2021, date d’entrée en vigueur du dispositif, et jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Pour les abonnements souscrits entre le 9 mai et le 31 décembre 2021, en cas de paiements multiples ou fractionnés échelonnés sur plusieurs années d’imposition (2021 et 2022), le crédit d’impôt peut être accordé au titre de chacune de ces années d’imposition pour les sommes effectivement versées au cours de chacune d’elles à raison du même abonnement.

Les sommes versées postérieurement au 31 décembre 2022 n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt, y compris lorsque l’abonnement est souscrit antérieurement à cette date.

Les sommes effectivement versées avant le 1er janvier 2023 en contrepartie d’un abonnement éligible ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt même si elles sont afférentes à une période d’abonnement s’étendant au-delà de cette échéance (BOI précité n° 60).

Caractéristiques de l’abonnement

Premier abonnement

6. Seules les sommes versées au titre d’un premier abonnement éligible sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.

N’ouvrent donc pas droit au bénéfice du crédit d’impôt les sommes versées par un contribuable au titre de l’abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne lorsque ce dernier a déjà souscrit, à titre gratuit ou onéreux, un abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne éligible, quel qu’il soit. Il est toutefois admis que cette condition est remplie dès lors qu’aucun contrat d’abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale n’a été souscrit, résilié ou n’est arrivé à son terme durant les trois dernières années précédant la date de la souscription – de date à date – de l’abonnement considéré.

Par ailleurs, pour apprécier le respect de cette condition, il est admis que ne sont pas pris en compte les abonnements à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne, susceptibles d’être éligibles, souscrits au titre de la même année civile (n° 7) (BOI précité nos 70 et 80).

7. La condition relative au premier abonnement s’analyse au niveau du foyer auquel appartient la personne qui souscrit l’abonnement. Elle s’apprécie en outre indépendamment de la personne qui en bénéficie réellement, dès lors que le crédit d’impôt est versé au titre des dépenses effectivement supportées par le contribuable.

Ainsi, le contribuable qui souscrit un abonnement éligible au bénéfice d’un tiers peut bénéficier du crédit d’impôt, dès lors que cet abonnement est le premier que le contribuable souscrit à un journal, à une publication ou à un service de presse en ligne, et qu’il en est le payeur, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. À l’inverse, la souscription d’un contrat d’abonnement destiné à un tiers, par un contribuable ayant déjà souscrit un contrat d’abonnement, pour lui-même ou pour un tiers, à un journal, une publication ou un service de presse en ligne répondant aux conditions prévues par la loi ne constitue pas un premier abonnement au sens de l’article 200 sexdecies du CGI et n’ouvre en conséquence pas droit au bénéfice du crédit d’impôt (BOI précité n° 90).

8. Par ailleurs, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022. Il ne peut ainsi être octroyé qu’au titre du seul premier abonnement à un journal, une publication ou un service de presse en ligne souscrit à compter du 9 mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les sommes versées avant cette date à raison de cet abonnement. Il en résulte qu’en cas de souscription, au cours de la même année, de plusieurs premiers abonnements tels que définis aux n° 6 et 7 par un ou plusieurs membres du foyer fiscal, les versements relatifs à un seul de ces abonnements ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités exposées aux nos 17 et suivants.

Exemple : Un contribuable qui souscrit un premier abonnement éligible en juin 2021 puis un second en octobre 2021 peut, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, demander le bénéfice du crédit d'impôt à raison des sommes versées au titre de celui de ces abonnements de son choix (BOI précité n° 90).

Durée de l’abonnement

9. Le contrat d’abonnement doit inclure un engagement d’une durée minimale de douze mois, qui peut ou non coïncider avec l’année civile.

La souscription d’une offre n’incluant pas un tel engagement, telle qu’une offre d’abonnement à durée libre, ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. La circonstance que le contribuable ayant souscrit à une telle offre a été effectivement abonné pendant une durée égale ou supérieure à douze mois, de façon continue ou non, est sans incidence.

Remarque : La formule de l'abonnement (abonnement complet, abonnement aux seules éditions de fin de semaine etc.) n'emporte pas de conséquence sur le bénéfice de l'avantage fiscal (BOI précité n° 100).

10. Lorsqu’il est mis fin à l’abonnement ayant ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la résiliation, dans les conditions mentionnées au BOI-IR-RICI-390 nos 450 à 470 (BOI précité n° 110).

11.  Il est admis que la suspension, pour une durée inférieure ou égale à douze mois, qui a pour seul effet de différer d’une durée équivalente à cette suspension l’échéance d’un abonnement incluant un engagement d’une durée minimale de douze mois, à l’initiative de l’abonné ou de l’organisme de presse, est sans incidence sur l’octroi du crédit d’impôt.

Dans l'hypothèse où la suspension de l'abonnement conduit à décaler tout ou partie des versements effectués au titre de cet abonnement à une date postérieure au 31 décembre 2022, seuls les versements effectués avant cette date ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt (BOI précité n° 120).

Types de publication

12. Sont concernés : les journaux, les publications de périodicité au maximum trimestrielle, les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi 86-897 du 1er août 1986 (BOI précité n° 130).

13. Conformément au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée, on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Conformément à l’article 1er du décret 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l’application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), prévue à l'article 1er du décret 97-1065 du 20 novembre 1997, reconnaît les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée, répondant aux conditions précisées par l’article 1er du décret 2009-1340 du 29 octobre 2009 précité (BOI précité n° 130).

Caractère d’information politique et générale

14. Les journaux et publications périodiques doivent présenter, à la date de souscription de l’abonnement, le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi 47-585 du 2 avril 1947.

Ce caractère est reconnu par la CPPAP.

Ainsi, présentent le caractère de presse d'information politique et générale les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Une liste des journaux et publications périodiques ayant obtenu la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site internet de la CPPAP.

La perte de la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale après la date de souscription par un journal ou une publication périodique ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt (BOI précité n° 140).

15. Les services de presse en ligne doivent présenter, à la date de souscription de l’abonnement, le caractère d’information politique et générale au sens de l’article 2 du décret 2009-1340 du 29 octobre 2009.

Ce caractère est reconnu par la CPPAP.

Présentent ainsi un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L 7111-3 du Code du travail.

Une liste des services de presse en ligne ayant obtenu la reconnaissance du caractère d’information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site internet de la CPPAP.

La perte de la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale après la date de souscription par un journal ou une publication périodique ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt (BOI précité n° 150).

16. Conformément à l’article 200 sexdecies, I-al. 2 du CGI, l’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique et générale, ou associé à tout autre service.

À titre d’exemple, les services de presse en ligne inclus dans les offres d’accès internet fixe ou mobile ne sont pas éligibles au crédit d’impôt (BOI précité n° 160).

Calcul de l'avantage fiscal

17. Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le foyer fiscal, au cours de l'année, au titre du premier abonnement entrant dans le champ d'application de l'avantage fiscal (BOI précité n° 170).

18. Il n’est accordé, pour un même foyer fiscal, qu’au titre des dépenses effectuées jusqu’à l’extinction du crédit d’impôt, soit le 31 décembre 2022, et afférentes au seul premier abonnement souscrit avant cette même date (voir n° 6 et 7) (BOI précité n° 180).

19. Ces dépenses incluent, notamment, les éventuels frais de dossier, frais de gestion et frais d'expédition supportés par l'abonné. Pour les abonnements à un service de presse en ligne ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt, les frais de télécommunication relatifs à l'accès à Internet ne sont pas retenus dans l'assiette de l'avantage fiscal.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont prises en compte pour leur montant toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée incluse) (BOI précité n° 190).

20. Seules sont prises en compte les dépenses d'abonnement au journal, à la publication ou au service de presse en ligne, à l'exclusion de toute autre contrepartie reçue (BOI précité n° 200).

Cas particuliers

21. Les dépenses effectuées au titre d’une offre globale incluant un ensemble de journaux ou de publications périodiques sous format papier ou un ensemble de journaux ou de publications périodiques sous format papier et électronique et de services de presse en ligne, ne sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt qu’à hauteur de la quote-part du prix total afférente au titre éligible dont le prix de l’abonnement seul est le plus élevé .

A cet égard, une offre globale ne s’entend pas d’un abonnement qui inclut, outre un titre éligible, des suppléments qui ne sont pas commercialisés de manière distincte par ailleurs (exemple : suppléments week-end). Un tel abonnement est considéré comme un abonnement simple à un titre éligible (BOI précité n° 210).

22. De la même manière, les dépenses effectuées au titre d’une offre qui, en sus d’un abonnement éligible, inclut la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un bien ou d'un service ne constituant pas un titre de presse éligible sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de leur montant, déduction faite de la valeur du bien ou du service.

Par exception, il est admis de ne pas procéder à cette déduction pour les biens et services cédés gratuitement, lorsque la valeur de l’ensemble de ces biens ou services remis à l’abonné au cours de la période d’engagement est inférieure ou égale au montant toutes taxes comprises (TTC) prévu aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI, et présente une disproportion marquée avec le montant total de l’abonnement souscrit. Une telle disproportion est caractérisée lorsque le rapport entre la valeur des biens ou services cédés gratuitement au cours de la période d’engagement et le montant total de l’abonnement souscrit est inférieur ou égal à 1 sur 4. Le montant prévu aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI est égal, depuis le 1er janvier 2021, à 73 € TTC.

Il est précisé que ne constitue pas un cadeau l’abonnement à un titre, qui peut être commercialisé de manière distincte, offert à l’occasion de la souscription d’un abonnement éligible. Cela constitue un abonnement à une offre globale (voir n° 19) (BOI précité n° 220).

23. Dans les deux cas exposés aux n° 18 et 19, pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt, les prix unitaires des abonnements inclus dans une offre globale ou la valeur du bien ou du service cédés en sus de l’abonnement doivent être expressément mentionnés dans les documents d’abonnement transmis au client par l’organisme de presse ou l’intermédiaire (coupons publicitaires, contrat d’abonnement, etc.). À défaut de précisions suffisantes, les dépenses ne seront pas considérées comme éligibles et l’organisme de presse ne pourra pas établir de reçu (BOI précité n° 230).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne