Le redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs au sens de l’article 234 nonies du CGI est le bailleur, c’est-à-dire la personne qui a donné les locaux en location et est tenue, en application de l’article 1709 du Code civil, d’en faire jouir son locataire pendant une durée déterminée en contrepartie du versement d'un loyer, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les bailleurs selon qu'ils détiennent ou non un droit réel sur les locaux qu'ils ont donnés en location.
La société qui a donné en sous-location à des tiers des chambres meublées situées dans des hôtels achevés depuis plus de quinze ans doit être regardée comme un bailleur assujetti à la contribution, alors même qu’elle ne dispose d’aucun droit réel sur ces locaux qui lui sont loués par une société civile et une indivision.
Il ressort de la doctrine administrative figurant dans l’instruction 5 L-5-01 du 18-6-2001 n° 7 (actuellement BOI-RFPI-CTRL-20-10 n° 180 : IMMO-VI-420) que la contribution n’est pas applicable aux revenus retirés de la sous-location consentie par le locataire principal. Cette doctrine concerne tous les redevables personnes physiques ou morales, et non les seules personnes physiques. Par suite, la société, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est titulaire d’aucun droit réel sur les locaux, est fondée à se prévaloir de cette doctrine pour obtenir la décharge de la contribution.
A noter : solution inédite selon laquelle la société qui sous-loue des locaux dont elle n’est pas propriétaire est redevable, sur le terrain de la loi fiscale, de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, mais peut en obtenir la décharge sur le terrain de son interprétation administrative (LPF art. L 80 A).
Stéphane GLOGOWSKI
Pour en savoir plus sur la CRL : voir Mémento fiscal 2017 nos 74800 s.