Eu égard à la nature des dépenses qu’une société soutenait avoir engagées au titre du mécénat, et quel que soit le compte dans lequel elles avaient été enregistrées, les sommes correspondantes ne pouvaient pas être déduites de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle prévu par l’article 1647 B sexies du CGI.
A noter : il s’agit de la première décision du Conseil d’Etat sur la prise en compte des dépenses de mécénat dans le calcul de la valeur ajoutée. Elle a été rendue en matière de taxe professionnelle. La cour administrative d’appel de Versailles s’était fondée sur l'absence de démonstration de l'existence d'une contrepartie pour rejeter la déduction des dépenses en cause (CAA Versailles 25-1-2016 n° 13VE03773 : BF 5/16 inf. 440).
Le Conseil d’Etat, sans infirmer l’arrêt d’appel, se réfère à la nature des dépenses, indépendamment de leur traitement comptable, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce qui ne tranche pas la question de principe de la déductibilité des dépenses de mécénat. Sauf si une solution purement fiscale était par la suite retenue, cette question conduit à s’interroger le cas échéant sur la nature intrinsèque (dons ou non) des dépenses engagées, sur l’existence ou non d’une contrepartie en cas de dons et sur la justification de la comptabilisation en charges d’exploitation ou exceptionnelles selon le caractère récurrent ou non de ces dépenses.
Soulignons que la question se pose également en matière de CVAE (où la valeur ajoutée est cependant définie dans des termes légèrement différents).
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur la base de calcul de la CVAE : voir Mémento Fiscal nos 43910 s