DAC 6 : l’avocat ne peut être tenu de notifier à un autre intermédiaire son obligation déclarative
CJUE 8-12-2022 aff. 694/20
La directive DAC 6 impose la déclaration de certains dispositifs transfrontières permettant l’évasion fiscale auprès des autorités des États membres, par les intermédiaires impliqués (avocats, comptables, établissements de crédit…) ou, le cas échéant, les contribuables bénéficiaires (Dir. 2011/16/UE modifiée par la directive UE/2018/822).
Pour les intermédiaires soumis au secret professionnel, la souscription de la déclaration est subordonnée à l'accord du client. Faute d'accord, l'intermédiaire doit, en application de l’article 8 bis ter, 5 de la directive, notifier à tout autre intermédiaire (ou au contribuable concerné) l'obligation déclarative qui lui incombe.
La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle belge, invalide cette obligation de notification à un autre intermédiaire au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit le droit au respect des communications entre l’avocat et son client. Elle considère en revanche que cette obligation ne comporte pas d’ingérence dans le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de ladite charte.
A noter :
L’obligation en cause a été transposée en droit français à l’article 1649 AE, I-4o du CGI et réitérée au BOI-CF-CPF-30-40-10-20 nos 150 à 170 et 190 à 200.
Relevons que le Conseil d’État a transmis à la CJUE une question préjudicielle similaire dans le cadre d’un recours formé par des organisations professionnelles d’avocats.