En application de la directive DAC 6, reprise aux articles 1649 AD et suivants du CGI, certains dispositifs transfrontières doivent être déclarés par les intermédiaires impliqués ou, à défaut, par les contribuables concernés.
Pour les intermédiaires soumis au secret professionnel, la souscription de la déclaration est subordonnée à l’accord du client. Faute d’accord, l’intermédiaire doit notifier à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. En l’absence d’autre intermédiaire, l’obligation déclarative doit être notifiée au contribuable concerné (CGI art. 1649 AE, I-4o).
Saisie par la Belgique, la CJUE a invalidé les dispositions de la directive imposant à un avocat agissant en tant qu’intermédiaire de notifier l’obligation déclarative à un autre intermédiaire qui n’est pas son client (CJUE 8-12-2022 aff. 694/20 : La Quotidienne du 12 janvier 2023).
Le Conseil d’État vient donc de retirer sa question préjudicielle ayant le même objet (CE 25-6-2021 no 448486) et d’annuler les commentaires administratifs relatifs à cette obligation de notification.
Le Conseil d’État juge en revanche que les dispositions qui permettent au client d’autoriser son avocat à procéder à la déclaration, de même que celles qui prévoient, en l’absence d’autre intermédiaire, la notification de l’obligation déclarative au contribuable concerné, ne sont pas contraires au droit européen. Il valide donc les commentaires administratifs correspondants.