La société qui a demandé que la vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet se poursuive au cabinet de son expert-comptable et a donné mandat à celui-ci pour la représenter au cours des opérations de contrôle, mandat qu’il a accepté expressément en y portant la mention manuscrite “bon pour acceptation du mandat”, ne peut soutenir que son expert-comptable excède les pouvoirs qui lui ont été conférés par ce mandat en remettant au vérificateur, après avoir opté en faveur de l’article L 47 A, II-c du LPF, une copie des fichiers informatiques contenant la comptabilité de l’entreprise.