Les cotisations et contributions sociales sont actuellement calculées en fonction des taux et du plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du versement des rémunérations.
A partir du 1er janvier 2018 ce principe est modifié : les rémunérations versées à compter de cette date seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds de sécurité sociale applicables à la période d'emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n'est pas comprise dans cette période (CSS art. L 242-1 et R 242-1, II).
Le site DSN info fait le point des conséquences de cette réforme pour les entreprises décalant la paie, c’est-à-dire par les entreprises versant les salaires le mois suivant la période de travail.
Pour les entreprises d’au plus 9 salariés qui pratiquent déjà le décalage de la paie avec rattachement à la période d’emploi, la réforme du fait générateur des taux et plafonds est sans incidence. Ainsi, à notre avis, les précisions qui suivent ne les concernent pas. En effet, pour ces entreprises, un salarié présent du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 cotise en 2017 au titre de l'assurance vieillesse sur la base de 12 plafonds mensuels 2017 (le salaire de décembre 2016 réglé en janvier 2017 a été soumis au plafond mensuel 2016).
Si décalage de paie, les salaires 2017 sont soumis à 13 plafonds mensuels
Du fait de la réforme, lorsque la rémunération au titre du mois M est versée durant le mois suivant M+1, le plafond et les taux de cotisations applicables sont ceux du mois M et non plus, comme à présent, ceux du mois M+1.
Par conséquent, et pour la seule année 2017, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d'emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises à 13 plafonds mensuels 2017.
En revanche, pour les années suivantes, les rémunérations versées de février de l'année N à janvier de l'année N+1, correspondant aux périodes d'emploi de janvier de l'année N à décembre de l'année N, seront soumises aux 12 plafonds mensuels de l'année N.
Ainsi, et seulement pour l'exercice 2017, un salarié présent depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 cotisera au titre de l'assurance vieillesse sur la base de 13 plafonds mensuels 2017.
A noter : pour les entreprises en décalage de paie, le principe de calcul du plafond sur 13 paies pour l’année 2017 vaut aussi, selon nous, pour les autres cotisations plafonnées : cotisation Fnal des employeurs de moins de 20 salariés, cotisations de retraite complémentaire (voir Circ. Agirc Arrco 2017-9 DRJ du 27-10-2017) et cotisations chômage et AGS.
Elle vaut également, à notre avis, pour le calcul de la limite de la déduction forfaitaire pour frais sur l’assiette de la CSG-CRDS (laquelle est limitée à 4 plafonds) ainsi que pour la détermination des limites d’exonération sociale des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Si décalage de paie, les réductions de cotisations sociales sont calculées sur 13 paies
Le changement de fait générateur des taux et plafond a également un impact sur le calcul de la réduction générale des cotisations sociales au titre de décembre et de la réduction du taux des cotisations d'allocations familiales. Les formules de calcul de ces dispositifs sont donc adaptées pour l'exercice 2017, afin de tenir compte des 13 périodes de rattachement de l'année en cours.
Exemple : Pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, la réduction générale sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois, le Smic annuel sera établi sur la base de :
- 13 x 35h x 52/12
- ou 13 X 151,67h.
Pour le calcul de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales, il convient de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 Smic mensuels.
Les DSN de décembre et janvier adaptées en conséquence
Les employeurs versant les rémunérations le mois suivant celui de la période d'emploi, doivent suivre les consignes ci-dessous lors de la souscription de leur DSN.
La DSN du mois principal déclaré "novembre 2017", déposée au plus tard le 15 décembre 2017, contiendra un bloc "bordereau de cotisation due" (S21.G00.22) et un ou plusieurs blocs "Base assujettie" (S21.G00.78) ayant pour période de rattachement "décembre 2017" (bases assujetties datées du mois civil de la date de versement de la paie).
La DSN du mois principal déclaré "décembre 2017", déposée au plus tard le 15 janvier 2018, contiendra un bloc "Bordereau de cotisation due (S21.G00.22) et un ou plusieurs blocs "Base assujettie" (S21.G00.78) qui devront également être datés de "décembre 2017" (bases assujetties datées de la période d'emploi).
En cas de régularisation concernant le mois principal déclaré de novembre 2017 ou celui de Décembre 2017 : la période de rattachement, tant au bloc " Bordereau de cotisation due " qu'au bloc "Base assujettie", sera celle de décembre 2017. Les régularisations au titre de salaires versés avant le 1er janvier 2018 ayant pour fait générateur la date de versement des salaires, auront pour période de rattachement celle au cours de laquelle la paie a été versée.
Valérie MAINDRON
Pour en savoir plus sur la déclaration sociale nominative : voir Mémento Paie nos 36350 s.