Les dispositions de l’article L 206 du LPF, éclairées par les travaux préparatoires des lois 59-1472 du 28 décembre 1959 et 64-1278 du 23 décembre 1964 dont elles sont issues, selon lesquelles les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l’annulation de l’imposition, font obstacle à ce que le contribuable obtienne la décharge de l’une des impositions qu’elles mentionnent au seul motif que l’avis de mise en recouvrement qui l’a établie aurait été signé par une autorité territorialement incompétente.
Par suite, sont inopérants à l’encontre des cotisations litigieuses en matière d’impôt sur les sociétés, les moyens tirés de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis un erreur de droit en jugeant que le comptable public du service des impôts des entreprises de Biarritz était territorialement compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement litigieux.
A noter :
Suivant la solution préconisée par la rapporteure publique Céline Guibé dans ses conclusions, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article L 206 du LPF trouvent à s’appliquer lorsque l’erreur porte sur la signature de l’avis de mise en recouvrement par une autorité territorialement incompétente. Si ces dispositions se bornent à priver d’effet une erreur commise sur le lieu d’imposition du contribuable lorsqu’elle est restée sans conséquence sur le montant de l’impôt, sur le principe de l’imposition du contribuable et sur ses droits procéduraux (CE QPC 10-6-2011 n° 347630), la rapporteure publique admet en effet qu’elles puissent intervenir, de manière préventive, pour neutraliser l’invocation des règles de compétence territoriale des comptables publics, qui n’ont qu’une valeur réglementaire. Retenir une interprétation différente aboutirait, de facto, selon elle, à vider de toute substance les dispositions de l’article L 206 du LPF, pour l’ensemble des impositions supplémentaires recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement.