Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).
Poursuivie en paiement, une personne physique qui s’est portée caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Une cour d’appel estime que le cautionnement « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure » et en déduit que la caution doit être déchargée dans une proportion d’environ la moitié du montant qu’elle garantissait.
Censure de la Haute Juridiction : la sanction du caractère manifestement disproportionné est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.
A noter : confirmation de jurisprudence (Cass. com. 22-6-2010 n° 09-67.814 FS-PBI : RJDA 11/10 n° 1106). Ce n'est donc, comme le prévoit expressément l'article L 332-1 du Code de la consommation, que si la caution est en mesure de faire face totalement à son engagement au moment où elle est appelée que la disproportion initiale est sans incidence sur les droits du créancier. A défaut, le recours du créancier contre la caution ne peut pas être admis partiellement.
La solution est transposable à l'article L 314-18 du Code de la consommation qui sanctionne, dans des termes identiques à ceux de l'article L 332-1, les cautionnements disproportionnés garantissant des opérations relevant de la réglementation sur le crédit à la consommation ou le crédit immobilier.
En pratique : bien que la sanction ne soit pas la nullité du cautionnement (Cass. 1e civ. 29-6-2004 n° 02-13.424 F-PB : RJDA 10/04 n° 1164), la décharge joue à l'égard tant du créancier que des autres cautions, de sorte que, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé n'a pas de recours contre celle dont l'engagement était disproportionné (Cass. ch. mixte 27-2-2015 n° 13-13.709 PBRI : BRDA 5/15 n° 15).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55100