Les statuts d'une SARL stipulent que « les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ». Un associé agit en responsabilité contre le gérant, estimant qu'il a violé les statuts et commis une faute de gestion en percevant une rémunération avant sa fixation par décision collective des associés.
La Cour de cassation rejette cette action. Les statuts ne précisaient pas si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l'exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, de sorte qu'ils permettaient que cette décision intervienne a priori ou a posteriori.
Par suite, avaient donc été valablement attribuées au gérant les rémunérations dont le versement avait été décidé par des assemblées générales intervenues à l'issue des exercices comptables auxquels elles correspondaient et ce, même si les convocations des associés aux assemblées ne mentionnaient pas le vote sur les rémunérations.
A noter : 1. Dans le silence des textes, la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 : RJDA 12/12 n° 1087).
Faisant preuve d’une grande souplesse, la Cour de cassation a récemment précisé que la décision collective des associés déterminant cette rémunération pouvait intervenir après son versement (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 F-D : RJDA 7/17 n° 470 ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.864 FS-D : BRDA 3/19 inf. 3). La présente décision réaffirme cette possibilité.
Afin d'éviter tout litige, il vaut mieux préciser dans les statuts si la décision des associés doit intervenir ou non avant le versement de la rémunération du gérant.
2. En l'espèce, les convocations adressées aux associés ne mentionnaient pas à l'ordre du jour la question de la rémunération du gérant. En cas de non- respect de l'ordre du jour, la décision des associés d'une SARL peut être annulée. Par exemple a été annulée la délibération d'une assemblée ayant nommé un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l'ordre du jour (Cass. com. 14-2-2018 n° 15-16.525 F-PB : RJDA 6/18 n° 513). Mais il s'agit d'une sanction facultative dont le prononcé relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. com. 5-12-2000 n° 98-13.904 : RJDA 2/01 n° 175 ; CA Paris 5-1-2016 n° 14/21649 : RJDA 4/16 n° 293). En outre, l'associé ne demandait pas l'annulation des assemblées dans la présente affaire.
Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Assemblée Générale n° 4010 et 5890