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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Impôt sur le revenu

La décision répartissant la charge des enfants en résidence alternée ne peut pas être écartée

L’accord formalisant que les enfants, quoiqu'en résidence alternée, sont à la charge principale de leur père fait obstacle à ce que cette charge soit répartie également entre les parents. Il en est ainsi quelle que soit la répartition effective de la charge des enfants.

CE 9e-10e 24-1-2018 n° 399726


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Il résulte des dispositions de l’article 194, I du CGI que pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 du même Code, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs parents, sauf lorsqu’une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale des enfants.

Lorsque le juge aux affaires familiales, fixant les effets de la séparation entre les ex-conjoints, a constaté à l’audience l’accord des parents et énoncé notamment que la mère bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales et se verrait, en outre, rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu’elle exposerait, il s’en déduit que ces dispositions formalisaient un accord des parents prévoyant que les enfants, quoiqu’en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père. Cet accord entre les ex-conjoints fait obstacle à ce que la charge soit réputée également répartie entre les parents.

Les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si l’application qui était faite des termes de cette ordonnance ne conduisait pas, en réalité, à une répartition égale de la charge des enfants, en l’absence d’élément révélant une modification, en ce sens, des termes de l’accord survenu entre les parents .

A noter : La question posée était celle de savoir si - au cas où la répartition de la charge des enfants en résidence alternée est fixée par une convention homologuée par le juge (ou, depuis 2017, une convention de divorce par consentement mutuel), une décision judiciaire ou un accord extrajudiciaire des parents - la répartition ainsi prévue peut être combattue par celui des parents qui, en fait, aurait assumé la charge principale effective des enfants ou, comme en l’espèce, la charge partagée.

Le Conseil d’Etat répond par la négative en clarifiant les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 194, I du CGI :

– ce texte institue une présomption de charge partagée des enfants en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents ;

– cette présomption légale peut toujours être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale de l’enfant (voir CE 28-12-2016 n° 393214) ;

– elle ne joue pas lorsqu’une convention ou une décision du juge tranche un désaccord ou qu’un accord extra-judiciaire des parents en dispose autrement. En tel cas, la convention, la décision ou l’accord répartissant la charge des enfants s’impose, même si la répartition effective de la charge s’en est écartée. Il appartient alors aux ex-conjoints d’obtenir une nouvelle décision de répartition différente de la charge ou de convenir d’une modification de la convention ou de l’accord.

En pratique : il n’appartient pas à la convention, la décision ou l’accord de répartir directement les demi-parts et parts de quotient familial. L’administration, comme le juge fiscal, ne sauraient être liés par une telle répartition. Ils doivent qualifier la répartition de la charge des enfants, au regard de la loi fiscale, au vu des éléments qui leur sont soumis.

Maryline BUGNOT

Pour en savoir plus sur la détermination du quotient familial : voir Mémento Fiscal nos 1700 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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