Les souscripteurs de contrats de capitalisation ou de placements de même nature, tels que les contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes établis hors de France, sont tenus de donner à l’administration fiscale plusieurs informations relatives à ces contrats (CGI art. 1649 AA). La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par contrat non-déclaré d’une amende de 1 500 €, de 10 000 € si le contrat est détenu dans un Etat ou territoire non-coopératif (CGI art. 1766).
Jusqu’au 31 décembre 2016, l’amende était portée à 5% de la valeur de chaque contrat non déclaré si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés était supérieur à 50 000 € (CGI art. 1766, al. 2 en son ancienne rédaction telle qu’issue de la loi 2012-354 du 14-3-2012). Le Conseil constitutionnel a jugé cette sanction contraire à la Constitution car manifestement disproportionnée au regard du fait qu’elle entendait réprimer un simple manquement à une obligation déclarative.
Cette décision a pris effet le 29 octobre 2017 et peut être invoquée dans les instances non-jugées définitivement à cette date.
A noter : le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le mécanisme de l’amende proportionnelle pour défaut de déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger (Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-554 QPC). Tenant compte de cette décision, le législateur a supprimé au 1er janvier 2017 le second alinéa de l’article 1766 du CGI, objet de la présente QPC (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 110). Il a remplacé l'amende proportionnelle par une majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification du fait des sommes non-déclarées (CGI art. 1729-0 A, I-b). L'application de cette majoration exclue celle de l'amende précitée de 1 500 € ou 10 000 € (CGI art. 1729-0 A, II).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur ces questions : voir Mémento Patrimoine n° 28041