Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (RCS) écarte la possibilité de déclarer au registre un gérant « remplaçant » appelé à diriger la société en cas de défaillance du gérant en poste.
En effet, le Code de commerce détermine de façon impérative le mode de gouvernance des SARL. Or, si l'article L 223-18 de ce Code prévoit la possibilité pour les associés de nommer un ou plusieurs gérants, il n'autorise pas à assortir le titre de gérant de qualificatifs tels que « remplaçant » ou « suppléant ».
A noter : 1. L'article L 223-18 précise aussi que, en cas de désignation de plusieurs gérants, ceux-ci détiennent séparément le pouvoir de gérer la société, ce qui implique que chacun d'eux entre en fonction dès sa nomination.
En revanche, la loi n'interdit pas de désigner un cogérant dont la prise d'effet du mandat est différée dans le temps, auquel cas l'inscription de celui-ci au RCS doit être demandée à l'occasion de sa prise de fonction (Avis CCRCS n° 2012-010 du 23-3-2012).
2. La solution ci-dessus s'applique également aux gérants de société civile, de SNC (société en nom collectif) et de société en commandite, pour lesquelles la loi ne prévoit pas non plus la nomination d'un gérant suppléant (C. civ. art. 1846 pour les sociétés civiles ; C. com. art. L 221-3 pour les SNC et, sur renvoi de l'art. L 222-2, pour les sociétés en commandite simple ; C. com. art. L 226-2 pour les sociétés en commandite par actions).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Société commerciales nos 31000 et 3155